Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02318, présentée par Me Y..., avocat, pour M. Mohamed X..., élisant domicile chez M. Brahim X..., ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001742 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 30 jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 F (15,24 euros) par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 ;
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... relève appel du jugement du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient avoir établi en France sa résidence habituelle depuis 1989, il n'a produit, à l'appui de ses allégations, que quelques attestations peu circonstanciées rédigées en termes imprécis dont les auteurs se sont bornés à indiquer qu'ils avaient fait sa connaissance en France en 1989 sans apporter aucune précision sur le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de discuter le caractère probant de chacune des pièces produites à l'appui de la demande, a pu à bon droit considérer que ces seules attestations ne permettaient pas de tenir pour établies les allégations du requérant quant à la durée et la continuité de son séjour en France pour en déduire qu'il ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qui subordonnent la délivrance d'un titre de séjour temporaire à une durée de résidence habituelle d'au moins dix ans ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... qui, âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, était célibataire et sans charge de famille, n'établit pas autrement que par ses allégations être dépourvu de toute attache au Maroc ; que par suite, et alors même qu'il aurait en France quelques membres de sa famille proche, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. X..., entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X... les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 02MA02318 3
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