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23/05/2005 | FRANCE | N°02MA00389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 23 mai 2005, 02MA00389


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00389, présentée par Me Brink, avocat, pour M. José X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 5 janvier 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail et de la décision du 31 mar

s 2000, par laquelle le préfet de la région Paca a confirmé la décision ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00389, présentée par Me Brink, avocat, pour M. José X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 5 janvier 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail et de la décision du 31 mars 2000, par laquelle le préfet de la région Paca a confirmé la décision susvisée du 5 janvier 2000 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et son Préambule ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le commissaire du gouvernement près la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille aurait, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, été présent au moment du délibéré de l'instance examinée ; que, toutefois cette circonstance ne ressort pas des mentions du jugement susvisé dont le requérant, par ses seules allégations, ne démontre pas le caractère erroné ;

Sur la légalité de la décision préfectorale attaquée :

Considérant que le requérant conteste la décision en date du 5 janvier 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail confirmée le 31 mars 2000 sur recours gracieux de l'intéressé ;

Considérant que le requérant n'avait pas critiqué la légalité externe des décisions attaquées devant les premiers juges ; qu'il n'est par suite pas recevable à invoquer devant la Cour des moyens fondés sur cette cause juridique distincte et nouvelle en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre », qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-16 du même code : « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi » ; qu'aux termes de l'article L.351-27 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L.351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle … » et qu'aux termes de l'article R.351-28 applicable à l'espèce : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : … 2. ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche au sens du premier alinéa de l'article R.351-27. Le caractère réel et sérieux des actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. » ;

Considérant en premier lieu, que s'il est constant que M. X, inscrit comme demandeur d'emploi depuis 1984, a été admis par la Cotorep compétente comme demandeur d'emploi en qualité de travailleur handicapé de série C une telle situation, qui a été prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône pour rendre les deux décisions en litige ainsi que par la commission de recours gracieux des Bouches-du-Rhône, ne l'empêchait pas de procéder aux recherches d'emploi correspondant à son état de santé ainsi qu'à ses compétences et à la formation professionnelle qu'il avait suivie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces produites par l'intéressé lui-même qu'entre le mois de janvier 1989, au cours duquel il a été admis au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique sur le fondement des dispositions législatives précitées, et le mois de décembre 1998, le requérant n'a accompli que très peu de démarches en ce sens ; que les quelques offres d'emploi par voie d'annonces dont il se prévaut pour les années 1997 et 1998 ne sont pas assorties des réponses aux candidatures qu'il aurait pu déposer ; que, d'ailleurs, depuis l'année 1997, il a rompu tout contact avec le bureau de l'ANPE dont il dépendait ;

Considérant, en troisième lieu, que pour la période du mois de janvier 1999 à la date de la décision attaquée, M. X produit 18 annonces auxquelles il aurait répondu, lesquelles pour la plupart, ne correspondent ni à ses compétences professionnelles ni à la formation professionnelle qu'il justifie avoir suivie ; que, tant lors de l'entretien du 18 octobre 1999 avec le service du contrôle de la recherche d'emploi, que dans son recours gracieux du 7 janvier 2000, l'intéressé n'a pu présenter aucun élément de nature à établir la réalité, le sérieux et le caractère approprié des démarches qu'il aurait pu entreprendre en ce sens ; que malgré son absence totale d'activité professionnelle depuis son admission au bénéfice du revenu de substitution concerné, l'intéressé n'a, de surcroît, accompli aucune démarche de nature à adapter son orientation professionnelle à sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne démontre pas que le préfet aurait fait une application erronée des dispositions de l'article L.351-28 du code du travail et que celui-ci a pu légalement se fonder sur l'insuffisance d'actes positifs de recherche d'emploi accomplis par l'intéressé pour prendre sa décision du 5 janvier 2000 et confirmer celle-ci le 31 mars 2000 ;

Considérant enfin que la violation alléguée du 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 en vertu duquel la nation garantit à tous la sécurité matérielle ainsi que l'atteinte à la dignité humaine qu'impliqueraient les décisions attaquées dont se prévaut le requérant, à les supposer appuyées des précisions utiles pour en apprécier la portée, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité desdites décisions préfectorales lesquelles, comme il vient d'être dit, ne procèdent pas d'une application irrégulière ou illégale des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

N° 02MA00389 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00389
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-23;02ma00389 ?
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