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23/05/2005 | FRANCE | N°01MA01275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 23 mai 2005, 01MA01275


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01275, présentée par Me Margall, avocat, pour la commune de LLO, représentée par son maire ; La COMMUNE DE LLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9703495 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. Joël Y la somme de 60 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi et la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présen

tée par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01275, présentée par Me Margall, avocat, pour la commune de LLO, représentée par son maire ; La COMMUNE DE LLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9703495 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. Joël Y la somme de 60 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi et la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué

Considérant qu'en se bornant à fixer à une somme globale de 60 000 F (9 146,94 euros) le montant de l'indemnité que la commune de LLO était condamnée à verser à M. Y, sans indiquer les éléments du préjudice subi par l'intéressé, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; qu'ainsi ledit jugement en date du 22 mars 2001 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de LLO :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans un délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; et, qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant que si la commune de LLO soutient que la demande est tardive, il résulte de l'instruction que la décision en date du 18 août 1997 par laquelle le maire a rejeté le recours préalable en indemnité de M. Y ne mentionnait pas les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision ; que, par suite, la fin de non recevoir sus analysée doit être écartée ;

Sur la responsabilité

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 septembre 1994, la commune de LLO (Pyrénées Orientales) faisait paraître une annonce sur la chaîne de télévision cryptée Canal Plus visant à recruter le gestionnaire de son centre de randonnées pédestres en cours d'aménagement ; que M. Y et son épouse, alors domiciliés à Carry le Rouet (Bouches du Rhône) déposaient leur candidature le 25 septembre suivant ; que le 27 mars 1995, le maire de la commune de LLO informait le couple que sa candidature était retenue et que le recrutement des candidats interviendrait suite à un entretien auquel ils seraient ultérieurement convoqués ; que cet entretien avait lieu le 21 octobre 1995 ; que, suite à cet entretien, M. Y a commencé à travailler à l'aménagement du lieu en collaboration avec l'architecte et les services vétérinaires, et a participé à des réunions de chantier en présence de représentants de la commune ; que dans la perspective de son déménagement à LLO, il a été autorisé le 16 février 1996 par ladite commune à entreposer son mobilier personnel dans le centre de randonnées pédestres ; que M. et Mme Y se sont installés à LLO et y ont scolarisé leur enfant ; que, cependant, alertée par les services préfectoraux, la commune a, en modifiant le projet initial, et en publiant le 13 mai 1996 une annonce légale dans les journaux locaux, engagé une procédure de délégation de service public conforme aux dispositions de la loi du 29 janvier 1993 dite loi Sapin ; que M. Y déposait alors une nouvelle candidature, rejetée le 12 juillet 1996 au motif que son dossier était incomplet ;

Considérant que, dans les circonstances ci-dessus rappelées, et même si la COMMUNE DE LLO n'était pas légalement ni contractuellement tenue de confier la gestion du centre de randonnées pédestres à M. et Mme Y, elle a cependant, par l'ensemble de son comportement à leur égard, laissé croire aux intéressés que leur candidature avait été retenue pour la gestion du centre de randonnées pédestres suite à l'entretien du 21 octobre 1995 et jusqu'au 13 mai 1996, date de départ effectif de la procédure régulière d'attribution de la délégation de service public ; qu'en ne donnant pas suite à son engagement à l'égard des époux Y, la commune a commis une faute de nature à justifier que soit recherchée sa responsabilité ; qu'en revanche M. Y a, en refusant une offre d'emploi en date du 16 février 1996, en déménageant à Llo avec sa famille, et en commençant à travailler à l'aménagement du centre, alors qu'aucun contrat n'avait été régulièrement conclu avec la commune, également commis une imprudence de nature à atténuer, dans une proportion dont il sera fait une juste évaluation en la fixant à 25 %, la responsabilité de la commune pour la période considérée allant du 21 octobre 1995 au 13 mai 1996 ;

Sur le préjudice

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le déménagement de la famille Y à LLO est directement lié à la faute commise à son égard par la commune, les intéressés n'apportent aucun justificatif de nature à établir le montant des frais qu'ils ont engagés à cette occasion et dont ils réclamant le remboursement ; qu'en revanche, M. Y est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi des chefs de son refus de l'offre ferme d'emploi qui lui a été faite le 10 février 1996 pour un salaire brut annuel de 180 000 F et du travail qu'il a fourni jusqu'au 13 mai 1996 pour la mise en oeuvre du projet de centre de randonnées pédestres, ainsi que de son préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice, toutes causes confondues, et après application du partage de responsabilité sus mentionné à raison des trois quarts laissés à la charge de la commune, en condamnant celle-ci à verser à M. Y la somme de 9 145,94 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 22 mars 2001 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La commune de LLO est condamnée à verser à M. Y la somme de 9 146,94 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, de l'appel incident de M. Y, et de la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier et les conclusions des parties aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LLO et à M. Joël Y.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2005, où siégeaient :

- Mme Bonmati, président de chambre,

- M. Moussaron, président-assesseur,

- M. Pocheron, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé

M. POCHERON

Le président,

Signé

D. BONMATI

Le greffier,

Signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01275 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01275
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-23;01ma01275 ?
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