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19/05/2005 | FRANCE | N°04MA00013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 04MA00013


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 5 janvier 2004, et le mémoire enregistré le 12 mai 2004, présentés pour M. Raymond X, élisant domicile ... et M. Eddie Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort ; M. X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 024274, en date du 16 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 19 août 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de prescrire la révision du pla

n de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 5 janvier 2004, et le mémoire enregistré le 12 mai 2004, présentés pour M. Raymond X, élisant domicile ... et M. Eddie Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort ; M. X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 024274, en date du 16 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 19 août 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de prescrire la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu'il classe en «zone rouge» la parcelle cadastrée section AX 14, propriété de M. X, sur le territoire de la commune de Saint-Clément de Rivière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de prescrire la révision dudit plan dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de prescrire la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Soland de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, pour M. Y Eddie et pour M. X Raymond, et celles de M. Y ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et M. Y interjettent appel du jugement, en date du 16 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 19 août 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de prescrire la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu'il classe en «zone rouge» la parcelle cadastrée section AX 14, propriété de M. X, sur le territoire de la commune de Saint-Clément de Rivière ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ; que le refus de prescrire la révision d'un plan de prévention des risques qui a pour effet de réaffirmer la validité de cet acte réglementaire est un recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ; qu'ainsi, la requête dirigée contre un tel refus entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme nonobstant les circonstances qu'il ne s'agisse pas d'une décision créatrice de droit et que l'annulation de la décision de refus n'entraîne pas celle du plan de prévention des risques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et M. Y ont régulièrement notifié leur requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 janvier 2004, au préfet de l'Hérault, auteur de la décision litigieuse, par courrier recommandé avec avis de réception postal déposé le 6 janvier 2004 ; qu'ils se sont donc soumis aux formalités de notification du recours exigées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme repris par l'article R.411-7 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie et du développement durable doit, en conséquence, être écartée ;

Sur la légalité :

Considérant que le plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez approuvé le 28 avril 1998 classe en «zone rouge» réputée très exposée dans la mesure où elle correspond à une zone d'écoulement principal où les hauteurs d'eau et les courants peuvent être importants, la parcelle cadastrée section AX 14, propriété de M. X, située sur la rive gauche du ravin d'Embarre ; qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une étude réalisée par le bureau d'études BCEOM en février 2002 que, depuis l'approbation du plan, d'importants travaux de curage du ravin d'Embarre ont été entrepris par les appelants qui ont mis un terme au caractère inondable de la parcelle en litige ; que, dès lors, à supposer même que des parcelles environnantes soient toujours soumises à un risque d'inondation, le refus du préfet de l'Hérault de prescrire la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu'il classe en «zone rouge» la parcelle cadastrée section AX 14 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'un éventuel mauvais entretien du ravin puisse faire réapparaître le risque, eu égard à son caractère hypothétique, n'est pas de nature à remettre en cause cette affirmation ; que, par suite, M. X et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement et la décision en date du 19 août 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de l'Hérault prescrive la modification du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu'il classe en «zone rouge» la parcelle cadastrée section AX 14 ; qu'il y a donc lieu d'ordonner au préfet de l'Hérault de prescrire cette modification dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X et M. Y la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 2003 et la décision du 19 août 2002 du préfet de l'Hérault sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de prescrire la modification du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu'il classe en «zone rouge» la parcelle cadastrée section AX 14 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X et M. Y la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X et M. Y est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à M. Y, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 04MA00013

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00013
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-19;04ma00013 ?
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