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17/05/2005 | FRANCE | N°02MA00588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 mai 2005, 02MA00588


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 3 avril 2002, sous le n° 02MA00588 présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985249 en date du 11 février 2002 en tant que le Tribunal administratif de Nice a refusé partiellement de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1992 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 3 avril 2002, sous le n° 02MA00588 présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985249 en date du 11 février 2002 en tant que le Tribunal administratif de Nice a refusé partiellement de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1992 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 ;

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu en 1991 une somme de 70 888 F payée par une compagnie d'assurance suite au règlement transactionnel d'un litige opposant la SCI Villa Ersilia à une étude de notaire ; qu'en admettant même que cette somme puisse être regardée comme réparant le préjudice causé à la SCI et à ses membres en raison d'une erreur commise par l'officier ministériel qui a rédigé un acte de vente pour elle, il est constant que le requérant qui n'était pas associé mais seulement gérant de ladite société n'établit, ni même n'allégue sérieusement aucun préjudice subi personnellement par lui à ce titre ou d'ailleurs à un autre ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé d'admettre que cette somme avait le caractère d'une indemnité non imposable et en a tiré les conséquences sur le déficit reportable du contribuable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à cette partie de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA00588 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00588
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-17;02ma00588 ?
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