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17/05/2005 | FRANCE | N°02MA00303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 mai 2005, 02MA00303


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ MEDITERRANEE PLAISANCE, dont le siège est ..., par la SCP Gérard X... prise en la personne de Me Gérard X..., avocat ;

La SOCIÉTÉ MEDITERRANEE PLAISANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 00-02647 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative à l'exécution d'un jugement n° 985831, en date du 15 juin 1999 devenu définitif, par lequel le Tribunal administrati

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ MEDITERRANEE PLAISANCE, dont le siège est ..., par la SCP Gérard X... prise en la personne de Me Gérard X..., avocat ;

La SOCIÉTÉ MEDITERRANEE PLAISANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 00-02647 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative à l'exécution d'un jugement n° 985831, en date du 15 juin 1999 devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Nice a enjoint à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var de reprendre une procédure de délégation de service public pour l'exploitation d'activités de chantier naval et services nautiques à la darse nord du Mourillon à Toulon ;

2°) d'enjoindre à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var de reprendre la procédure engagée le 28 octobre 1998 et de préciser aux candidats les obligations du futur exploitant en ce qui concerne la reprise des contrats de travail des salariés actuellement affectés à la gestion du chantier naval de la darse nord du Mourillon, les conditions du changement de gestionnaire et les investissements à réaliser,

3°) d'enjoindre à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var de pourvoir à leur exécution à très bref délai et à défaut sous astreinte d'un montant de 1 600 euros par jour de retard,

4°) de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var à lui verser une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. Dubois, rapporteur,

- les observations de Me Y... de la SCP Droit Public Consultants pour la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si par son jugement en date du 11 décembre 2001, le Tribunal administratif de Nice a estimé avoir été saisi d'une demande d'exécution d'un jugement du 15 juin 1999 du même tribunal annulant une convention portant concession d'outillage public, il s'est ainsi mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi, qui tendaient à l'exécution de ce jugement annulant la procédure d'appel d'offres et ordonnant la reprise de la procédure dans le respect des obligations de procédure et de mise en concurrence ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que la SOCIETE MEDITERRANEE PLAISANCE demande au juge de réitérer des injonctions déjà prononcées par un jugement n° 98-5831, devenu définitif, en date du 15 juin 1999 rendu par le Tribunal administratif de Nice et portant sur un contentieux entre les mêmes parties et sur la même procédure de délégation litigieuse ; qu'ainsi cette demande est irrecevable ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, devenu article L.11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires » ; que ce caractère exécutoire porte non seulement sur le dispositif des jugements mais également sur les motifs qui en sont le soutien nécessaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. » ;

Considérant que par un jugement définitif n° 98-5831 en date du 15 juin 1999, le Tribunal administratif de Nice a enjoint la chambre de commerce et d'industrie du Var de reprendre une procédure visant à l'octroi d'une délégation de service public portant sur une activité de chantier naval et de services nautiques en respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombent et lui a enjoint de préciser aux candidats la nature et le contenu de la convention envisagée ;

Considérant que la CCI du Var soutient que si elle n'a jamais procédé à la réouverture d'une procédure de mise en concurrence telle que l'avait ordonnée la juridiction administrative, ce n'est qu'en raison de sa renonciation à procéder à une délégation de service public au profit d'une exploitation en régie directe de la darse dite du Mourillon Nord sise à Toulon ; qu'elle ne produit aux fins d'étayer ses dires qu'une délibération en date du 21 avril 1997, antérieure à la procédure engagée le 28 octobre 1998 annulée le 15 juin 1999, aux termes de laquelle elle a d'une part décidé de gérer le plan d'eau elle-même en régie directe, mais, d'autre part, de continuer à faire exploiter par des entreprises privées l'ensemble du reste du port de plaisance, y compris les activités de chantier naval de plaisance et de services nautiques ; que la CCI du Var ne saurait en aucun cas se fonder utilement sur un arrêt de rejet de la cour de céans rendu le 15 novembre 2001 sur des conclusions tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 21 avril 1997 dans le cadre d'une autre instance, ni se prévaloir du fait qu'elle exploitait directement, en pratique, ces installations ; que par suite et sauf pour la CCI du Var à prendre un nouvel acte décidant d'un autre mode de gestion, il y a lieu pour elle conformément au jugement susmentionné en date du 15 juin 1999 du Tribunal administratif de Nice de reprendre une procédure régulière visant à la délégation dont s'agit ; que, par suite, la SOCIETE MEDITERRANEENE DE PLAISANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande d'astreinte ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il convient de prononcer contre la CCI du Var une astreinte de 1 000 euros par jour à compter du soixantième jour suivant la notification du présent arrêt et jusqu'à exécution de l'article 2 du jugement susdit en date du 15 juin 1999 du Tribunal administratif de Nice ou à l'intervention d'une délibération de la CCI du Var décidant de renoncer à une gestion par délégation de service public ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var à payer à la SOCIÉTÉ MEDITERRANEE PLAISANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la Chambre de Commerce et d'Industrie tendant à l'application de ces dispositions dirigées contre la société requérante, qui n'est pas pendante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

Par ces motifs,

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var à partir du soixantième jour suivant la notification du présent arrêt et jusqu'à la date où elle aura satisfait à l'exécution du jugement n° 985831 du 15 juin 1999 du Tribunal administratif de Nice en reprenant une procédure régulière visant à la délégation de service public de l'exploitation de la darse du Mourillon Nord autre que la partie constituée par le seul plan d'eau ou en prenant un acte régulier pour décider l'abandon de ce mode de gestion. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 euros par jour.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ MEDITERRANEE PLAISANCE, à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au Préfet du Var et à la Ville de Toulon.

N°02MA00303

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00303
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP "GERARD GERMANI"

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-17;02ma00303 ?
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