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17/05/2005 | FRANCE | N°01MA01739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 mai 2005, 01MA01739


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N°9903350 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches du Rhône a accordé une autorisation d'exploitation commerciale à la société Docks Européens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite dé

cision ;

3°) de condamner l'Etat et la société Docks Européens à lui verser chac...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N°9903350 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches du Rhône a accordé une autorisation d'exploitation commerciale à la société Docks Européens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat et la société Docks Européens à lui verser chacun une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation, du commerce et de l'artisanat modifiée ;

Vu le décret du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la SCP Beranger, Blanc, Burtez-Doucede pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE et celles de Me Z... de la SCP Bergel pour la SARL Docks Européens ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si la société soutient que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère erroné des travaux de l'observatoire d'équipement commercial développé dans un mémoire du 26 avril 2001, la production de ce mémoire n'est pas établie, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un enregistrement au greffe du tribunal, qu'il ne figure pas au dossier de première instance et qu'il n'a pas été visé dans le jugement ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché de ce fait d'une omission à statuer ;

Considérant, d'autre part, que même si l'autorisation d'exploitation commerciale déposée par la société Docks Européens constituait une extension d'un ensemble commercial au sens de l'article 29-I-3° de la loi du 27 décembre 1973, ce que le tribunal administratif a expressément admis, la circonstance que certains des commerces compris dans cet ensemble sont exploités sans autorisation, à la supposer établie, demeure sans incidence tant sur le contenu de la demande d'autorisation qui devait être déposée par la société Docks Européens que sur la légalité de l'autorisation délivrée ; que, par suite, le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant, n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

Sur le fond du litige :

Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante précise que les moyens d'annulation développés devant le Tribunal administratif de Marseille «sont intégralement repris en cause d'appel», elle ne développe aucune critique des motifs par lesquels le tribunal a rejeté les moyens soulevés devant lui et ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien fondé de ces motifs ;

Considérant, en second lieu, que l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, prévoit que la commission départementale d'équipement commercial prend en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial pour statuer sur les demandes d'autorisation ; que les considérations générales développées par l'association requérante quant à l'inexactitude des travaux de l'observatoire qui selon elle ne répertorierait pas les surfaces commerciales illégalement exploitées, ne permettent pas d'établir, qu'en l'espèce, l'autorisation accordée à la société Les Docks Européens reposerait sur des faits matériellement inexacts et notamment sur une méconnaissance par la commission des surfaces commerciales existantes à proximité du projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches du Rhône a accordé une autorisation d'exploitation commerciale à la société Docks Européens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE à verser à la société Les Docks Européens la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE versera à la société Les Docks Européens, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, à la société Docks européens, à la SARL Mirabeau Plantes, à la SARL Floricap cc Géant Casino, à Mme Y..., à la SARL Sport Center, à Mme B... et à Mme A....

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N° 01MA01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01739
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP J-L BERGEL et M-R BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-17;01ma01739 ?
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