La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2005 | FRANCE | N°00MA02319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 mai 2005, 00MA02319


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 25 septembre et 20 novembre 2000, sous le n° 00MA02319, présentés pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée par son maire, et l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DES RIVES DE L'ETANG DE BERRE (EPAREB), dont le siège est BP 158 à Vitrolles Cedex (13744), par la SCP d'avocats Charles Sirat et Jean-paul X... ;

LA COMMUNE DE VITROLLES et L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DES RIVES DE L'ETANG DE BERRE (EPAREB)

demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen

t N°9305110 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a r...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 25 septembre et 20 novembre 2000, sous le n° 00MA02319, présentés pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée par son maire, et l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DES RIVES DE L'ETANG DE BERRE (EPAREB), dont le siège est BP 158 à Vitrolles Cedex (13744), par la SCP d'avocats Charles Sirat et Jean-paul X... ;

LA COMMUNE DE VITROLLES et L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DES RIVES DE L'ETANG DE BERRE (EPAREB)

demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N°9305110 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation du groupement d'entreprises Gagneraud et Gerland à leur verser une somme de 174.680 F HT en réparation des désordres affectant le parking poids lourds du centre routier situé dans la Zac de l'Anjoly à Vitrolles, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société Setec TPI, de la société Gerland et de la société Gagneraud à leur verser une somme de 174.680 F HT, avec intérêts au taux légal, capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

2°) d'annuler le jugement n°99-2460 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement leur demande tendant à la condamnation solidaire de la société Setec TPI et des sociétés Gerland et Gagneraud à leur payer une somme de 1.490.000 F TTC au titre des travaux de remise en état du parking de l'Anjoly, outre la somme de 314.091,73 F au titre des frais avancés, soit la somme totale de 1.804.091,73 F ;

3°) de condamner solidairement les sociétés Setec TPI et Gerland-Gagneraud à leur verser une somme de 1.490.000 F TTC au titre des travaux de remise en état du parking de l'Anjoly, une somme de 314.091,73 F TTC au titre des frais avancés, une somme de 28.460,39 F et 20.732 F correspondant au montant des frais d'expertises, avec capitalisation des intérêts, et 50.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;

- les observations de Me Gilli, pour la COMMUNE de VITROLLES et l'EPAREB ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE de VITROLLES a chargé l'EPAREB, dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, de réaliser un parking poids lourds au centre routier situé dans la Zac de l'Anjoly à Vitrolles ; que la conception de l'ouvrage a été confiée au bureau d'études Setec et la réalisation des travaux au groupement d'entreprises Gagneraud et Gerland, devenue la société Appia 13, cette dernière étant le mandataire commun ; que la réception a été prononcée le 1er décembre 1987 avec effet au 8 octobre 1987 ; qu'à la suite de la survenance de désordres, le Tribunal a ordonné deux expertises respectivement les 1er octobre 1991 et 3 janvier 1997 ;

Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que les requérants, dans le dernier état de leurs écritures devant le Tribunal, ont expressément renoncé à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs en ce qui concerne le colmatage des fissures superficielles pour un montant de 168.000 F HT, au motif que des désordres beaucoup plus importants étaient apparus, dont ils entendaient demander réparation au titre de la garantie décennale pour un montant de 299.091,73 F TTC ; que le Tribunal leur a donné acte de cette renonciation et a statué sur le surplus des conclusions relatives aux frais de sondage entrepris pour rechercher l'imputabilité des désordres ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait dénaturer leurs écritures ou omis de statuer sur ces secondes conclusions ;

En ce qui concerne la demande de la COMMUNE de VITROLLES :

Considérant que comme il a été dit, la construction du parking a été réalisée pour le compte de la COMMUNE de VITROLLES par l'EPAREB ; que par suite cet établissement, qui a conservé la qualité de maître de l'ouvrage pour les travaux ayant fait l'objet, dans le délai de garantie, de réserves non satisfaites, est seul recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs pour les désordres affectant le parking ; que, dés lors, la demande de la commune présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle est irrecevable et doit être rejetée ;

En ce qui concerne la demande de l'EPAREB :

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de l'EPAREB :

Considérant que l'EPAREB a été dissout par décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001, soit postérieurement à l'introduction de sa demande devant la Cour ; que, par ailleurs, les droits et obligations de l'établissement, et notamment les contentieux nés de son activité, ont été transférés à l'Etat par décret n° 2004-234 du 17 mars 2004 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la disparition de l'EPAREB ne peut qu'être rejetée ;

Sur le bien-fondé de la demande de l'EPAREB :

Considérant que l'article 9-6 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux, dont se prévalent à titre principal les requérants, dispose que L'entrepreneur garantit le maître d'ouvrage de la bonne tenue du corps de chaussée et du revêtement en enrobés pendant un délai de trois ans à partir de la date de réception des travaux ; Cette garantie engage l'entrepreneur pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage, les réfections nécessaires pour remédier aux défauts constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des matériaux employés ou des conditions d'exécution (...) ; que cette garantie a vu ses effets prolongés par un courrier de l'EPAREB en date du 5 octobre 1990 adressé à la société Gerland, qui fait application de l'article 44-1-b du cahier des clauses administratives générales aux termes duquel l'entrepreneur doit remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert en date du 27 décembre 1991, que l'entrée sud-est du parking se trouvait affectée de dégradations sur une étendue d'environ 500 m² et que la chaussée était fluée au centre du parc sur une étendue de 30 m² ; que le tribunal a condamné le groupement d'entreprises constitué par les sociétés Gerland et Gagneraud à rembourser à l'EPAREB une somme de 2.226,66 F HT, correspondant au tiers du coût total des sondages effectués en vue de rechercher l'imputabilité des désordres constatés en 1988 et 1990, compte tenu du partage de responsabilité opéré par le Tribunal et non contesté ; que ce dernier a également condamné la société Setec et l'EPAREB a payer chacun à la société Gerland la somme de 13.082, 50 F, représentant le tiers des frais que la société Gerland a avancés pour les travaux de réfection des désordres en cause ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'EPAREB n'a pas demandé en première instance la condamnation des sociétés Gerland et Gagneraud à réparer les préjudices résultant des réparations provisoires effectuées pour un montant de 299.091,73 F TTC au titre de la responsabilité contractuelle ; que, par suite, les conclusions présentées en appel sur ce fondement sont nouvelles et doivent être rejetées ;

Considérant que la société Gagneraud soutient qu'elle ne peut être condamnée solidairement avec l'entreprise Gerland, dès lors qu'elle n'aurait pas contribué aux travaux à l'origine des désordres ; qu'il y a lieu toutefois, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

En ce qui concerne l'appel incident de la société Setec TPI :

Considérant que la société Setec ne peut valablement soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif l'a condamnée à verser une somme de 13.082,50 F correspondant au tiers du coût des réparations avancés par cette société, au motif qu'il n'existait aucun lien contractuel entre elle et la société Gerland, dès lors cette condamnation ne repose pas sur un fondement contractuel, mais sur la faute imputable à la société Setec dans la survenance du dommage ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant que les conclusions de la société Gagneraud tendant à ce que la société Appia 13, l'EPAREB et la société Setec soient condamnés à la garantir, ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Sur la responsabilité décennale :

En ce qui concerne la demande de l'EPAREB :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la convention en date du 21 mars 1985 relative à la délégation de maîtrise d'ouvrage, que le contrat de mandat donné à l'EPAREB devait se poursuivre après la réception de l'ouvrage ; qu'à compter de la réception des travaux, qui a été prononcée avec effet du 8 octobre 1987, la mission confiée à l'établissement par la convention s'est donc achevée et la commune conservait seule qualité pour intenter une action en responsabilité décennale contre les constructeurs ; qu'en conséquence, la demande présentée par l'EPAREB est irrecevable ;

En ce qui concerne la demande de la COMMUNE de VITROLLES :

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE de VITROLLES a présenté le 13 décembre 1996, une requête en référé tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres imputés aux constructeurs et d'en rechercher les causes ; que cette requête, enregistrée avant la date d'expiration du délai de garantie qui courait à depuis le 8 octobre 1987 a interrompu ce délai pour en faire courir un nouveau ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de la COMMUNE de VITROLLES fondée sur la garantie décennale des constructeurs, et présentée à l'intérieur de ce nouveau délai, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat en date du 9 mai 1996 et du rapport de l'expert du 12 janvier 1998 non sérieusement contesté, que les voies de circulations du parking étaient affectées de désordres sur environ 1.800 m², soit 45% de leur surface, qui consistaient notamment en nids de poule d'une profondeur de 20 à 40 cm pour une surface de plusieurs mètres carrés, et en dégradations des enrobés et des structures ; qu'eu égard à leur gravité et à leur généralisation, ces désordres rendaient le parking impropre à sa destination, alors même qu'il s'agissait d'un parking réservé aux poids lourds et qu'il aurait continué à être utilisé ; que lesdits désordres sont, par suite, de nature à engager la responsabilité des constructeurs selon les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dés lors, la COMMUNE de VITROLLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a écarté la responsabilité décennale des constructeurs pour les mêmes désordres ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les requérants ;

Sur les désordres affectant les aires de stationnement :

Considérant que ces désordres, qui n'affectent qu'un pour cent des surfaces concernées, ne les rendent pas impropres à leur destination et ne sauraient, dès lors, engager la responsabilité décennale des constructeurs vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;

Sur les désordres affectant les voies de circulation :

En ce qui concerne les responsabilités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du second rapport d'expertise, que les désordres susmentionnés sont imputables, d'une part, au groupement d'entreprises constitué par les sociétés Gerland et Gagneraud, en raison d'un défaut de mise en oeuvre et de l'insuffisance d'épaisseur de la chaussée, la couche de sable laitier étant limitée à 15cm au lieu des 30cm prévus au marché, d'autre part, au maître d'oeuvre qui a préconisé, pour ladite couche, une épaisseur de 30cm au lieu des 50cm qui auraient été nécessaires ; que, par suite, ces désordres engagent la responsabilité solidaire des constructeurs ; que cette responsabilité encourue à l'égard de la COMMUNE de VITROLLES, devenue maître d'ouvrage, est toutefois susceptible d'être atténuée par les fautes que l'EPAREB a pu commettre en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, et qui sont opposables à la commune ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise déjà évoquée, que l'EPAREB a fait le choix d'un ouvrage économique à durée de vie limitée, inadapté au trafic des voies de circulation et n'a pas imposé le renforcement de la structure de la chaussée malgré l'avis circonstancié du CETE sur la très médiocre qualité des sols en place ; qu'il sera fait une juste appréciation de la faute ainsi commise par l'EPAREB dans la survenance des dommages en laissant à la charge de la COMMUNE de VITROLLES un tiers des conséquences dommageables des désordres constatés ; que, par suite il y a lieu de condamner solidairement la société Setec TPI et le groupement d'entreprises Appia 13 et Gagneraud a réparer, au bénéfice de la commune, les deux tiers des conséquences dommageables des mêmes désordres ;

En ce qui concerne le montant de la réparation :

Considérant que le coût de la réparation des voies de circulation s'élève à la somme de 96.859,61 euros (596.000 F) ; qu'à ces travaux s'ajoutent les frais de sondage entrepris en vue de découvrir l'origine des désordres pour un montant de 2.286,74 euros (15.000 F) ; qu'il n'est pas contesté que les travaux de réparation provisoire entrepris en 1995 et 1996 pour un montant de 45.596,24 euros (299.091,73 F) ont été nécessaires pour permettre une utilisation de l'ouvrage dans des conditions de sécurité satisfaisantes et ne correspondent aucunement à des travaux d'entretien normal de l'ouvrage ; que la commune de Vitrolles est donc fondée à demander une indemnisation de ce chef ; que compte tenu du partage de responsabilité susindiqué, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Appia 13, Gagneraud et la société Setec à verser à la COMMUNE de VITROLLES une somme de 92.494,93 euros (606.727 F) ;

En ce qui concerne l'appel incident de la société Setec TPI :

Considérant que la société Setec a fait l'avance d'autres travaux de sondage pour un montant de 4.273,67 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité susindiqué, il y a lieu de condamner la COMMUNE de VITROLLES à lui rembourser le tiers de cette somme, soit 1.424,56 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la commune de VITROLLES a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 92.494,93 euros à compter du 20 mars 2000, date de sa demande devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la capitalisation :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois devant la Cour le 20 novembre 2000 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'ils ont été demandés à nouveau le 13 avril 2001 ; qu'à cette date il était dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de les capitaliser à cette date et à chaque échéance annuelle postérieure ;

Considérant que la société Appia 13 a demandé le 28 décembre 2000 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Marseille lui a accordée ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les frais d'expertises :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais des deux expertises ordonnées, taxés et liquidés respectivement à 20.372 F et 28.460,39 F, qui ont été mis par les premiers juges à la charge du groupement d'entreprises Gerland et Gagneraud d'une part, de la COMMUNE de VITROLLES et d'EPAREB d'autre part, doivent être supportés en définitive et solidairement par ledit groupement et la société Setec ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que compte tenu des fautes respectives commises par les constructeurs dans la survenance des dommages, il y a lieu de condamner le groupement solidaire composé des sociétés Appia 13 et Gagneraud à garantir la société Setec du tiers des condamnations prononcées à son encontre ; que la faute commise par EPAREB a été incorporée dans celle de la COMMUNE de VITROLLES et prise en compte dans l'atténuation de la responsabilité incombant aux constructeurs ; qu'ainsi, l'appel en garantie de la société Setec dirigée contre la COMMUNE et l'EPAREB ne peut être que rejeté ;

Considérant, par ailleurs, que les conclusions de la société Gagneraud tendant à sa garantie par la société Appia 13 et celles de cette dernière tendant aux mêmes fins à l'encontre d'EPAREB et de la société Setec, ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Appia 13, Gagneraud et Setec TPI doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par de la COMMUNE de VITROLLES et l'EPAREB au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le groupement d'entreprises composé des sociétés Appia 13 et Gagneraud et la société Setec TPI sont solidairement condamnés à verser à la COMMUNE de VITROLLES une somme de 92.494,93 euros (606.727 F), avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2000. Les intérêts échus au 13 avril 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La COMMUNE de VITROLLES est condamnée à verser à la société Setec TPI une somme de 1.424,56 euros ;

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés aux sommes de 3.105,69 euros (20.372 F) et 4.338,76 euros (28.460,39 F) sont mis à la charge solidaire du groupement d'entreprises Appia 13 et Gagneraud et de la société Setec TPI.

Article 4 : Le groupement d'entreprises composé des sociétés Appia 13 et Gagneraud est condamné à garantir la société Setec TPI du tiers des condamnations prononcées à son encontre.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 13 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de VITROLLES, à l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre, à la société Setec TPI, à la société Appia 13, à la société Gagneraud et au ministre des transports, de l'Equipement, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

''

''

''

''

2

N° 00MA02319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02319
Date de la décision : 13/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP AVOCATS CHARLES SIRAT ET JEAN-PAUL GILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-13;00ma02319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award