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12/05/2005 | FRANCE | N°02MA01789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 12 mai 2005, 02MA01789


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002, présentée pour M. et Mme André X, élisant domicile ... par Me Lessage ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704273 en date du 17 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 et, d'autre part, à la décharge des compléments de contribution sociale généralisée auxqu

els ils ont été assujettis au titre des mêmes années ;

2°) de les décharger des ...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002, présentée pour M. et Mme André X, élisant domicile ... par Me Lessage ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704273 en date du 17 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 et, d'autre part, à la décharge des compléments de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des mêmes années ;

2°) de les décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du dit jugement ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Berguet, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 15 janvier 2004, postérieure a l'introduction de l'appel, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a accordé à M. et Mme X un dégrèvement d'un montant de 25 143,42 euros en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée des années 1992, 1993 et 1994 ; que, par suite, la requête de M. et Mme X est dépourvue d'objet à concurrence de ce montant ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 13 octobre 1995, par laquelle le vérificateur a communiqué au contribuable les redressements qu'il se proposait d'apporter à ses bases d'imposition des années 1992, 1993 et 1994 à l'impôt sur le revenu, comportait la désignation des impôts concernés, le montant des bases d'imposition et les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés, permettant ainsi au contribuable de présenter utilement ses observations ; que M. et Mme X ne sont donc pas fondés à invoquer le caractère incomplet de la description des factures de travaux ou bien l'absence de ventilation entre travaux susceptibles d'être déductibles et ceux qui ne le sont pas dès lors que le vérificateur a considéré que ces travaux étaient indissociables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite notification de redressement serait irrégulière pour n'avoir pas satisfait aux dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, qu'en second lieu, l'administration a adressé à M. et Mme X un avis de vérification de comptabilité portant sur les années 1992, 1993 et 1994 ; que cette vérification ayant fait apparaître que la S.C.I La Raffibonette avait reporté sur les résultats de l'exercice clos en 1992 les déficits des exercices clos antérieurement, le vérificateur s'est alors assuré, comme il en avait le droit, et alors même que ces exercices étaient couverts par la prescription, de l'exactitude des résultats y afférents ;

Considérant que s'il est constant que la vérification des écritures des exercices clos antérieurement à 1992 n'a donné lieu à l'envoi d'aucun avis complémentaire, une telle omission n'a pas préjudicié aux garanties accordées aux contribuables par les dispositions précitées, dès lors que les déficits des exercices clos antérieurement à 1992 figuraient dans les écritures de la société sous forme d'une charge de l'exercice 1992 et que la société était ainsi avertie, par la seule réception d'un avis de vérification mentionnant notamment l'année 1992, qu'elle pouvait avoir à justifier le bien-fondé de l'ensemble des charges déduites des résultats de ce dernier exercice et notamment du déficit ainsi reporté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la déductibilité du coût des travaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en litige se rapportent, d'une part, à la réfection de deux locaux préexistants et, d'autre part, à la création d'une galerie marchande, lesdits travaux ayant été réalisés en même temps ; que, par suite, ils apparaissent matériellement indissociables ; que, dès lors, la réalisation de ces travaux, à la supposer établie, entrepris à l'occasion de travaux de construction ou d'agrandissement, ne peut donner lieu à déduction ;

En ce qui concerne les frais financiers :

Considérant, s'agissant des découverts bancaires, que les requérants n'apportent pas la preuve de l'existence et de l'affectation des intérêts dont le service a remis en cause le caractère déductible ; que la corrélation entre les agios et le règlement des dépenses n'étant pas établie, le moyen tiré de la déductibilité des frais financiers doit être rejeté ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que les requérants n'apportent pas la preuve du caractère vicié ou excessivement sommaire de la méthode de reconstitution et ne produisent aucun élément permettant d'individualiser les loyers, charges, dépôts de garantie relatifs aux biens loués ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à critiquer la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 et, d'autre part, à la décharge des compléments de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des mêmes années ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : «Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement susvisé :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour s'est prononcée sur les conclusions principales ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à concurrence d'une somme de 25 143,42 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Lessage.

N° 0201789 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01789
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-12;02ma01789 ?
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