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12/05/2005 | FRANCE | N°00MA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 12 mai 2005, 00MA00100


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000, pour la SARL LOCA SERVICES, dont le siège est ... par Me X... ; la SARL LOCA SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96006108 en date du 28 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont

té réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000, pour la SARL LOCA SERVICES, dont le siège est ... par Me X... ; la SARL LOCA SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96006108 en date du 28 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de condamner à lui payer les frais de timbre exposés tant en première instance qu'en appel ainsi que les frais irrépétibles dont le montant sera indiqué avant l'audience ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Marseille a répondu aux moyens soulevés par la société devant lui ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement souffrirait d'une insuffisance de motivation, dès lors que le juge n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés à l'appui des moyens invoqués ;

Sur le caractère probant et régulier de la comptabilité :

Considérant que les dispositions de l'article 286-3 du code général des impôts font obligation à toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ne tenant pas habituellement une comptabilité, d'inscrire au jour le jour, chacune des opérations sur un livre de pages numérotées, spécialement affecté à cet effet ; que s'il est admis que les exploitants puissent inscrire globalement en fin de journée des opérations au comptant d'un montant inférieur à 500 francs, c'est à la condition qu'ils soient en mesure de présenter des pièces justificatives de nature à établir la réalité des opérations ainsi enregistrées ; que la société requérante ne conteste pas que les recettes loto des années 1991 et 1992 enregistrées globalement n'étaient justifiées par aucune pièce mais seulement inscrites sur un agenda de caisse pour un montant global correspondant à la recette totale de cartons sans mention du nombre de cartons vendus ; que les recettes du bar-restaurant ne sont justifiées que par des bandes de caisse enregistreuse sur lesquelles figurent les seules mentions «bar» pour toutes les consommations et «restaurant» pour les repas sans aucune précision des plats servis, ni de composition de menus, ni de mention des boissons accompagnant les plats ; que, de plus, d'autres anomalies ont été constatées par le vérificateur, le pointage des bandes de caisse enregistreuse présentées au cours des opérations de contrôle ayant révélé que les recettes journalières de l'activité bar-restaurant portées en comptabilité sur l'exercice 1993 étaient justifiées par des bandes de caisse enregistreuse millésimées 1992 ; que dans ces conditions, et nonobstant le caractère particulier de l'organisation des lotos, c'est à bon droit que le vérificateur a considéré que la comptabilité n'était pas probante, et après l'avoir rejeté, a reconstitué le chiffre d'affaires du restaurant ;

Sur la reconstitution des recettes :

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'imposition en litige a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs ; qu'ainsi, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées incombe à la SARL LOCA SERVICES du fait des graves irrégularités entachant la comptabilité de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité bar-restaurant de la SARL LOCA SERVICES, le vérificateur s'est fondé sur le chiffre d'affaires de «liquides» réalisés par l'entreprise, après avoir effectué le dépouillement des factures d'achats de boisson sur les trois exercices vérifiés ; que les achats ont été alors convertis en nombre de doses servies au vu des indications données par la gérante lors des opérations et enfin, que les quantités ont été multipliées par le prix de vente unitaire TTC de chaque boisson ; que le vérificateur a notamment tenu compte des pertes de boissons ainsi que des offerts ; que sur la base du chiffre d'affaires ainsi dégagé, a été déterminé un partage entre l'activité restaurant et l'activité bar ;

Considérant que si la société LOCA SERVICES soutient que la méthode utilisée pour la reconstitution du chiffre d'affaires restaurant est critiquable, dès lors qu'elle ne tient compte ni du calcul des marges à partir des achats consommés ni des réalités d'exploitation de l'entreprise et notamment de la consommation du personnel relative aux repas et aux boissons, elle n'apporte cependant à l'appui de ces allégations aucune justification sérieuse de nature à remettre en cause la reconstitution opérée par l'administration ; que, par suite, la société LOCA SERVICES n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'exagération des impositions en litige ; qu'en dernier lieu, la requérante n'apporte pas la preuve de la réalité des amortissements réputés différés et des déficits reportables nés au cours des exercices antérieurs à la période vérifiée, dès lors que la comptabilité présentée au titre des exercices prescrits présente les mêmes irrégularités que celles constatées au titre des exercices non prescrits ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL LOCA SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL LOCA SERVICES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LOCA SERVICES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LOCA SERVICES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SCP X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 0000100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00100
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP BARRIER-ALTAYRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-12;00ma00100 ?
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