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10/05/2005 | FRANCE | N°01MA01858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 10 mai 2005, 01MA01858


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001, présentée par Mme Magdaléna X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général du personnel de la ville de Marseille lui a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, et, d'autre part, à la condamnation de ladite ville à lui payer 10 points d'indice majoré à compter du 1er août 1996 ;>
2°) de faire droits à ses demandes de première instance ;

Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001, présentée par Mme Magdaléna X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général du personnel de la ville de Marseille lui a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, et, d'autre part, à la condamnation de ladite ville à lui payer 10 points d'indice majoré à compter du 1er août 1996 ;

2°) de faire droits à ses demandes de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 modifiées ;

Vu le décret n°91-711 du 24 juillet 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 ;

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour critiquer le jugement susvisé, Mme X se borne à soutenir, d'une part, qu'elle exerce ses fonctions en relation directe avec le public visé au point 45 de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 modifié, et d'autre part, que la décision lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en litige porte atteinte au principe d'égalité des agents placés dans une même situation dès lors que d'autres agents de la ville de Marseille travaillant dans des conditions similaires perçoivent ladite bonification ; que d'une part, elle n'établit pas devant la Cour la réalité de la relation directe avec le public alléguée ; que d'autre part, la circonstance que d'autres agents placés dans des conditions similaires percevraient la bonification en litige est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle la ville de Marseille lui a refusé le bénéfice de ladite bonification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général du personnel de la ville de Marseille lui a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, et, d'autre part, à la condamnation de ladite ville à lui payer 10 points d'indice majoré à compter du 1er août 1996 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejetant la requête de Mme X ne peut donner lieu à aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

01MA01858

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01858
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-10;01ma01858 ?
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