Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2000, présentée par M. Jacques X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif le nomme d'office permanencier auxiliaire de régulation médicale (P.A.R.M), ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation, et, considérant qu'il n'a pu valablement défendre ses chances à concourir, d'adresser une injonction à l'administration pour qu'il soit nommé au grade de P.A.R.M, avec effet rétroactif à la date du 1er concours, de considérer qu'il peut bénéficier d'un rattrapage salarial et de l'indemniser du préjudice résultant de son impossibilité de bénéficier d'une promotion professionnelle ;-
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 ;
- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
- les observations de Me Ceccaldi-Barisone pour l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions de M. X qui tendaient explicitement à ce que le tribunal le nomme d'office au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale (P.A.R.M), et condamne l'assistance publique de Marseille à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de se présenter au concours de P.A.R.M ; que par suite ledit jugement est régulier ;
Sur le bien-fondé :
Considérant que M. X demande à la cour d'adresser une injonction à l'administration pour qu'il soit nommé au grade de P.A.R.M, avec effet rétroactif à la date du 1er concours, de considérer qu'il peut bénéficier d'un rattrapage salarial et de l'indemniser du préjudice résultant de son impossibilité de bénéficier d'une promotion professionnelle ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration sauf dans les cas limitativement énumérés par le code de justice administrative et notamment pour assurer l'exécution des conséquences de l'annulation d'une décision ; qu'en l'espèce M. X ne demande l'annulation d'aucune décision ; que par suite ses conclusions à fin d'injonction ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que, s'agissant du concours organisé en février 1995, la circonstance alléguée par M. X que la publicité en aurait été insuffisante n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'administration dès lors que M. X ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions pour passer ledit concours ; qu'il n'établit pas que l'Assistance Publique de Marseille aurait commis une faute en refusant d'accéder à sa demande de retour sur l'emploi de standardiste qui lui aurait permis d'être candidat à ce concours ;
Considérant que s'agissant du concours organisé en décembre 1995, il ressort des pièces du dossier que la date de ce concours n'a été définitivement fixée que par un courrier adressé aux candidats, daté du 22 novembre 1995, pour des épreuves devant se dérouler le 8 et 9 décembre et modifiant une précédente date communiquée oralement et fixée aux 11 et 12 décembre 1995 ; qu'en l'absence au surplus de précisions sur la date d'envoi d'une telle convocation, un tel délai ne peut être regardé comme ayant assuré une publicité suffisante du concours en cause ; que la circonstance que l'administration, en l'état d'une grève de la poste et d'un congé de M. X, ait envoyé un télégramme puis téléphoné à son domicile est sans influence sur le caractère tardif de la fixation de la date du concours ; que ce caractère tardif constitue une faute de l'administration de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant que l'Assistance Publique des hôpitaux de Marseille affirme, sans être contredite, que le concours dont s'agit offrait 3 places pour 80 candidats ; que M. X n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir qu'il avait des chances de réussite ; que, dans ces conditions, son empêchement à passer le second concours de PARM n'est à l'origine d'aucun préjudice direct et certain, ni même d'une perte de chances sérieuse, susceptible de faire l'objet d'une indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par l'Assistance Publique des hôpitaux de Marseille ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique de Marseille présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X , à l'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille et au ministre de la santé, de la famille et des handicapés.
00MA00746
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