Vu la requête enregistrée le 22 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01729, présentée par Me Abdelkrim Grini, avocat, pour M. Abdellah X, élisant domicile chez M. Mohamed Y, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2001, confirmée à la suite de son recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 ;
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le requérant qui soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation, que le préfet aurait commis une erreur de fait et de droit en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3°) et 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée au motif qu'il ne justifiait pas de sa présence sur le territoire depuis la date à laquelle il allègue être entré en France, soit en 1994, que ladite décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Montpellier sur les moyens sus énoncés ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. X par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2005, où siégeaient :
- Mme Bonmati, président de chambre,
- MM. Francoz et Pocheron, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 9 mai 2005.
Le Président de chambre
rapporteur,
Signé
D. BONMATI
Le premier assesseur,
Signé
P.G FRANCOZ
Le greffier,
Signé
P. RANVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 03MA01729 3
cf