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09/05/2005 | FRANCE | N°03MA01655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 03MA01655


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01655, présenté par Me Brunet, avocat, pour M. Fatah X, élisant domicile, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102656 et 0102657 du 20 mai 2003 du Tribunal administratif de Marseille, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 mars 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du ministre d

e l'intérieur ;

3°) subsidiairement, qu'il soit enjoint à l'administration ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01655, présenté par Me Brunet, avocat, pour M. Fatah X, élisant domicile, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102656 et 0102657 du 20 mai 2003 du Tribunal administratif de Marseille, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 mars 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du ministre de l'intérieur ;

3°) subsidiairement, qu'il soit enjoint à l'administration de s'abstenir de le refouler à destination de l'Algérie ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par les deux requêtes susvisées n° 03MA01655 et 03MA01656, M. X relève appel du jugement du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mars 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 26 mars 2001 du préfet des Alpes de Haute Provence lui refusant un titre de séjour ; que ces deux requêtes, dirigées contre le même jugement, concernent la situation du même requérant au regard du droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

En ce qui concerne le refus d'asile territorial :

Considérant, en premier lieu, que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'énonce aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions et qui imposerait de motiver les décisions administratives susceptibles de recours ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur du 7 mars 2001 rejetant sa demande d'asile territorial, qui n'avait pas à être motivée en vertu de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, méconnaîtrait les dispositions de cet article ;

Considérant, en second lieu, que si M. X évoque le climat général d'insécurité qui régnait en Algérie à la date où il a quitté ce pays et fait valoir qu'en sa qualité d'ancien militaire, il est particulièrement menacé par les groupes islamiques armés qui auraient assassiné quelques uns de ses proches ainsi que plusieurs personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces armées ou aux services de police qui résidaient dans sa commune, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'irrégularité de la notification de la décision litigieuse, à la supposer établie, qui n'a d'incidence que sur le cours du délai contentieux, est sans influence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet des Alpes de Haute Provence, qui indique que le titre de séjour ne peut être accordé à l'intéressé en raison, d'une part, du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande d'asile territorial et, d'autre part, de ce qu'il ne remplit aucune des conditions fixées par l'accord franco-algérien du 21 décembre 1968, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Alpes de Haute Provence doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui ayant refusé l'asile territorial, qui n'est, ainsi qu'il vient d'être dit, pas entachée d'illégalité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que M. X, célibataire, dont tous les membres de la famille proche résident en Algérie, ne justifie pas posséder d'attache particulière en France ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Alpes de Haute Provence lui refusant un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés des risques que M. X encourrait en cas de retour en Algérie ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour ;

Sur les autres conclusions des requêtes :

Considérant que ni l'une ni l'autre des décisions dont M. X sollicite l'annulation n'emporte de mesure d'éloignement forcé ni, par conséquent, désignation d'un pays de destination ; que ses conclusions tendant à ce que soit respecté son droit à n'être pas refoulé à destination de l'Algérie, ne sauraient, par suite et en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fatah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2005, où siégeaient :

- Mme Bonmati, président de chambre,

- M.Francoz et M.Alfonsi, premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 9 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé

J-F. ALFONSI

Le président,

Signé

D. BONMATI

Le greffier,

Signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 03MA01655, 03MA01656 4

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01655
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-09;03ma01655 ?
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