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09/05/2005 | FRANCE | N°02MA02480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 02MA02480


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02480, présentée par Me Bonan, avocat, pour Mme Iassimina X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation des décisions en dates des 17 avril 1998 et 29 mai 2001 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les deux décisions préfectorales susvi

sées ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02480, présentée par Me Bonan, avocat, pour Mme Iassimina X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation des décisions en dates des 17 avril 1998 et 29 mai 2001 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les deux décisions préfectorales susvisées ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Roux substituant Me Bonan, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 avril 1998 :

Considérant que Mme X soutient, d'une part, qu'elle justifie à la dates du 17 avril 1998, d'un séjour continu sur le territoire national depuis l'année 1983 et d'autre part, que la présence de son père et d'une demi-soeur en France lui ouvre droit au bénéfice de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en premier lieu, que les quelques documents qu'elle produit à l'appui de sa demande n'établissent pas sa présence continue sur le territoire pour les années 1991 à 1995 incluses ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée de ce chef d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que la présence en France de son père et d'une demi-soeur, avec lesquels elle ne vit pas, ne permet pas à elle seule d'établir que, Mme X étant célibataire et sans charge de famille à titre personnel, et ne justifiant pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 avril 1998 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 mai 2001 :

Considérant que pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en date du 29 mai 2001, le Tribunal administratif de Marseille a considéré que celles-ci étaient tardives dès lors qu'elles avaient été présentées plus de deux mois après la notification de la décision en cause ; que, toutefois, l'intéressée produit en appel une attestation du chef d'établissement de La Poste de Marseille Saint Loup, aux termes de laquelle la notification précitée a été remise par son service à un tiers qui n'avait pas procuration pour retirer le pli correspondant ; que, par suite, l'irrégularité de la notification de la décision attaquée étant établie et le délai contentieux n'ayant pas couru, les conclusions dirigées contre ladite décision étaient recevables ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges les ont rejetées comme tardives et par suite irrecevables ; que le jugement attaqué est, en conséquence, irrégulier ; qu'il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande dirigée contre la décision susvisée en date du 29 mai 2001 ;

Considérant qu'il ressort de ses termes-mêmes que la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la requérante allègue un autre vice de forme elle n'assortit ce moyen d'aucune précision susceptible de permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que les quelques documents qu'elle produit à l'appui de sa demande n'établissent pas la présence continue de l'intéressée sur le territoire pour les années 1991 à 1995 incluses ; que, dès lors elle ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, résider en France depuis plus de 10 ans ; qu'ainsi la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que les circonstances que la requérante étant malgache, aurait des liens culturels étroits avec la France et serait parfaitement intégrée à la communauté sociale et économique française, ne sauraient lui conférer par elles-mêmes un droit au bénéfice de l'attribution d'un titre de séjour et ne sont pas de nature à faire regarder le refus qui lui a été opposé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la présence en France de son père et d'une demi-soeur tous deux de nationalité française, avec lesquels elle ne vit pas, ne permet pas à elle seule d'établir que, Mme X étant célibataire et sans charge de famille à titre personnel, et ne justifiant pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale susvisée en date du 29 mai 2001 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution particulière, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 2002 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme X dirigée contre la décision du 29 mai 2001 portant refus d'admission au séjour.

Article 2 : La demande de Mme X dirigée contre la décision du 29 mai 2001 portant refus d'admission au séjour présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Iassimina X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 02MA02480 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02480
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-09;02ma02480 ?
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