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09/05/2005 | FRANCE | N°02MA02336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 02MA02336


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02336, présentée par Me Collard, avocat, pour Mme Martine X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9905334 du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 octobre 2002, en tant que celui-ci a d'une part, rejeté sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique dû au comportement fautif de la commune de Salon de Provence, d'autre part, limité à 500 euros sa demande indemnitaire au titre du préjudice

moral, consécutivement à l'annulation du retrait irrégulier du permis ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02336, présentée par Me Collard, avocat, pour Mme Martine X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9905334 du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 octobre 2002, en tant que celui-ci a d'une part, rejeté sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique dû au comportement fautif de la commune de Salon de Provence, d'autre part, limité à 500 euros sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, consécutivement à l'annulation du retrait irrégulier du permis de circulation et de stationnement qu'elle détenait depuis le 10 août 1987 ;

2°) de condamner la commune de Salon de Provence à lui payer les sommes de 7 040 euros et 7 622,45 euros au titre des deux chefs de préjudices sus énoncés ;

3°) de condamner la commune de Salon de Provence à lui payer une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Moukoko substituant Me Collard, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Citeau substituant Me Boulan, avocat de la commune de Salon de Provence ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander la réformation du jugement rendu le 14 octobre 2002 par le Tribunal administratif de Marseille, Mme X soutient en appel, d'une part, qu'elle justifie le préjudice économique résultant de la faute de la commune de Salon de Provence à hauteur de 7 040 euros, soit 46 179,37 F, pour la période de huit mois allant de juillet 1994 à mars 1995 et, d'autre part, que le préjudice moral qu'elle a subi doit être indemnisé à hauteur de 7 622,45 euros ;

Sur le préjudice économique :

Considérant, en premier lieu, que Mme X avait limité en première instance le montant de ses prétentions à cet égard à 6 951,68 euros (45 600 F) ; qu'en l'absence d'élément nouveau quant à l'étendue réelle des conséquences dommageables de la faute à l'origine du préjudice, la requérante n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel une indemnité supérieure à celle qu'elle avait sollicitée des premiers juges ;

Considérant, en revanche, en second lieu, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les déclarations fiscales annuelles établies pour 1993, 1994 et 1995, même si la requérante se trouvait assujettie au régime forfaitaire d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, n'en constituent pas moins des documents susceptibles de justifier de manière probante la perte de revenus qu'elle a subie au titre de la période allant du retrait illégal de son autorisation de circulation et de stationnement jusqu'à l'exécution par la commune du jugement prononçant l'annulation de celui-ci par le Tribunal administratif de Marseille ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la requérante de ce chef en l'évaluant à la somme de 6 951,68 euros ;

Sur le préjudice moral :

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme X qui s'en tient à réitérer sa demande de première instance, ne développe aucune argumentation qui puisse être regardée comme une contestation du montant de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges au titre du préjudice moral, laquelle, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, n'apparaît pas insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 500 euros le montant total de l'indemnité qu'il a condamné la commune de Salon de Provence à lui verser et à demander que celui-ci soit porté à la somme de 7 451,68 euros ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant en premier lieu que, Mme X n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à la commune de Salon de Provence la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de condamner la commune de Salon de Provence à payer à Mme X la somme de 750 euros qu'elle demande au titre des frais du procès ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que la commune de Salon de Provence a été condamnée à verser à Mme X à titre de réparation de son préjudice par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2002 est portée à 7 451,68 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Salon de Provence versera à Mme X une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme X et les conclusions présentées par la commune de Salon de Provence sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et à la commune de Salon de Provence.

N° 02MA02336 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02336
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-09;02ma02336 ?
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