Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01561, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Ahmed Y, ... ; M. Mohamed X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 003642 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;
3°) d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 ;
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu de discuter la valeur probante de chacune des pièces et attestations produites par le requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les documents et témoignages produits par M. X attestent qu'il a été présent en France à différentes périodes entre 1989 et 2000, ils ne permettent pas, à eux seuls, d'établir qu'il y aurait eu sa résidence habituelle tout au long de cette période ni, en tout cas, pendant une durée d'au moins dix ans précédant la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. X, qui ne peut en tout état de cause se prévaloir à cet égard des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que cette dernière décision a été prise en violation de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X, célibataire sans charge de famille, soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il n'établit nullement avoir constitué en France des liens personnels et familiaux auxquels la décision attaquée aurait porté atteinte ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui indiquant que le passeport qu'il avait produit à l'appui de sa demande était démuni du visa de long séjour exigé des étrangers par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de l'Hérault, se méprenant sur l'étendue de sa compétence, se serait estimé tenu de rejeter la demande de M. X sans examiner la possibilité de régulariser sa situation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de lui délivrer un titre se séjour doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2005, où siégeaient
- Mme Bonmati, président de chambre,
- M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers ;
Lu en audience publique, le 9 mai 2005.
Le rapporteur,
Signé
J-F. ALFONSI
Le président,
Signé
D. BONMATI
Le greffier,
Signé
P. RANVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 02MA01561 3
cf