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09/05/2005 | FRANCE | N°02MA01136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 02MA01136


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le N° 02MA01136, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Lahouari X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101202 et n° 0200190 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à la suspension de l'exécution de la décision en date du 2 août 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône prescrit son expulsion du territoire français, à ce qu'il soit enjoint

au préfet de la Corse du Sud de lui renouveler sa carte de résident, subs...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le N° 02MA01136, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Lahouari X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101202 et n° 0200190 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à la suspension de l'exécution de la décision en date du 2 août 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône prescrit son expulsion du territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Corse du Sud de lui renouveler sa carte de résident, subsidiairement d'instruire sa demande de renouvellement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 16 000 F au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Corse du Sud de lui renouveler sa carte de résident, subsidiairement d'instruire sa demande renouvellement de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son expulsion du territoire français pour menace grave à l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public…, et qu'aux termes de l'article 24 de la même ordonnance : L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° l'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet et composée : - du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; - d'un conseiller de tribunal administratif . Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission : ils n'assistent pas à la délibération de la commission…Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal établi à l'issue de la réunion du 30 mars 1999 au cours de laquelle la commission d'expulsion a examiné la situation de M. X, d'une part que le représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales y a participé et a été ainsi mis à même de présenter toute observation qu'il a estimé utile, d'autre part, que le président de cette commission, devant laquelle a comparu M. X, a communiqué à celui-ci oralement l'avis rendu par la commission et les raisons sur lesquelles il se fondait ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales n'y aurait pas été entendu et de ce que l'obligation de communication de l'avis motivé de la commission d'expulsion à l'intéressé, imposée par les dispositions sus-mentionnées de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'aurait pas été satisfaite doivent être écartés ; que, l'arrêté litigieux visant expressément l'avis de la commission d'expulsion du 30 mars 1999, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été transmis au préfet préalablement au prononcé de la décision contestée manque en fait et doit être rejeté ; qu' en notifiant ledit arrêté à M. X à Ajaccio le 17 septembre 2001, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris de nouvelle décision susceptible de recours contentieux ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux et des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas fondé uniquement sur la condamnation à huit ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre de l'intéressé par la Cour d'assises de Corse du Sud, mais a apprécié l'ensemble du comportement de celui-ci, à l'origine de ladite condamnation, pour prendre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que celle-ci n'est pas entachée d'erreur de droit ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à M. X, ayant eu lieu en 1995 et consistant en violences ayant entraîné la mort sans avoir l'intention de la donner, avec usage d'une arme, en l'espèce une arme à feu, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant le 2 août 1999 que la présence de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public et en décidant de prononcer son expulsion ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était, à la date de la décision contestée, marié à une compatriote en situation régulière depuis 1988, père de deux enfants nés en 1990 et 1994 et scolarisés en France ; que ses parents et ses frères et soeur résidaient également en France en situation régulière ; que lui-même y vivait depuis son arrivée en 1977, à l'âge de dix-neuf ans ; que, cependant, eu égard à la gravité de la menace que sa présence sur le territoire faisait peser sur l'ordre public, et à la circonstance que, le 3 août 1999 date à laquelle la légalité de la décision attaquée doit être appréciée, la réalité de la réinsertion sociale, économique et familiale de M. X, qui n'était libéré sous condition que depuis le 6 juillet précédent, n'était pas clairement établie, les seuls documents qui en aient justifié étant intervenus postérieurement, la mesure attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être écartées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahouari X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA01136 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01136
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-09;02ma01136 ?
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