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09/05/2005 | FRANCE | N°02MA00892

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 02MA00892


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n°02MA00892, présentée par Me Y..., avocat, pour M. X... , élisant domicile ... ; demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 977334 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l

'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n°02MA00892, présentée par Me Y..., avocat, pour M. X... , élisant domicile ... ; demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 977334 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 13 décembre 2002 au greffe de la Cour, le mémoire présenté par , qui persiste dans les mêmes conclusions et moyens que ci-dessus ;

Vu, enregistré le 13 février 2003 au greffe de la Cour, le mémoire présenté pour , qui persiste dans ses précédents conclusions et moyens ;

Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée au ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 octobre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que relève appel du jugement du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français ;

Considérant que s'est rendu coupable d'acquisition, de détention, de cession et d'usage illicite de stupéfiants entre 1989 et 1994 et a été condamné à une peine de six années d'emprisonnement par un jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 1er février 1996 ;

Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas, en l'espèce, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de et aux différents aspects de sa situation pour déterminer si, après les infractions commises par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait, en octobre 1997, une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ;

Considérant que, compte tenu de la gravité des faits commis par le requérant, l'arrêté précité n'a pas, nonobstant la circonstance que résidait en France depuis 1982, était marié et père de trois enfants françaises âgées de 5, 9 et 13 ans à la date de l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au but poursuivi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00892 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00892
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-09;02ma00892 ?
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