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09/05/2005 | FRANCE | N°02MA00825

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 02MA00825


Vu le recours, enregistré le 7 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00825, du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9602283 du 8 février 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 500 euros aux ayants-droit de M. Séraphin BYX au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'aud...

Vu le recours, enregistré le 7 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00825, du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9602283 du 8 février 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 500 euros aux ayants-droit de M. Séraphin BYX au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les parties, qui ne sont pas, dans une instance, la partie perdante, soient condamnées à payer aux autres parties les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, par le jugement attaqué en date du 8 février 2002, le Tribunal administratif de Nice, bien qu'il ait rejeté les conclusions de M. BYX dirigées contre deux lettres en date des 22 mars et 10 avril 1996 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Alpes Maritimes comme irrecevables au motif qu'elles ne constituaient pas des décisions lui faisant grief, a cependant condamné l'Etat, qui n'était pas en l'espèce, la partie perdante, à verser la somme de 500 euros aux ayants-droit de M. BYX au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé la condamnation litigieuse ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 8 février 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande des ayants-droit de M. BYX présentées devant le Tribunal administratif de Nice et tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE, à Mme Emilie BYX, M. Jean-Paul BYX, Mme Monique Z, Mme Christiane A, M. Félix BYX, et à la commune d'Eze.

N° 02MA00825 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00825
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-09;02ma00825 ?
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