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09/05/2005 | FRANCE | N°02MA00377

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 02MA00377


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00377, présentée par Me Tribouillois, avocat, pour M. Lamliki X, élisant domicile chez M. Moati Y, ... ; M. Lamliki X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003644 du 31 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce que le tribunal définisse les mesures d

'exécution dudit jugement en faisant délivrer le titre de séjour sollicit...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00377, présentée par Me Tribouillois, avocat, pour M. Lamliki X, élisant domicile chez M. Moati Y, ... ; M. Lamliki X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003644 du 31 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce que le tribunal définisse les mesures d'exécution dudit jugement en faisant délivrer le titre de séjour sollicité, au besoin sous astreinte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de définir les mesures d'exécution de l'arrêt à intervenir en lui faisant délivrer le titre de séjour sollicité et de veiller à cette exécution dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt au préfet du Gard sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

…………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité de la décision, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé le 29 juin 2000 de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité marocaine, s'apprécie, devant le juge de l'excès de pouvoir, à la date à laquelle ladite décision, qui est un acte administratif, a été prise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans…7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant qu'à supposer même que M. X établisse qu'il réside habituellement en France depuis 1993, cette circonstance, qui ne lui permettait pas le 29 juin 2000 de prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article 12bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, célibataire, sans enfant, dont la seule famille présente en France est constituée d'oncles, tantes et cousins, alors qu'en outre l'intéressé n'établit et n'allègue pas même ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, le préfet de l'Hérault n'a pas davantage méconnu l'article 12bis 7° sus-rappelé de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lamliki X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera délivrée au préfet du Gard.

N° 02MA00377 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00377
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TRIBOUILLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-09;02ma00377 ?
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