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09/05/2005 | FRANCE | N°02MA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 02MA00165


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°02MA00165, présentée par Me Debeaurain, avocat, pour la commune d'AIX EN PROVENCE, représentée par son maire ; La commune d'AIX EN PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803285 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Zin, annulé le titre de recettes d'un montant de 211 265,86 F en date du 10 mars 1998 émis à l'encontre de M. Zin, et l'a condamnée à verser aux ayants droit de M. Zin une som

me de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°02MA00165, présentée par Me Debeaurain, avocat, pour la commune d'AIX EN PROVENCE, représentée par son maire ; La commune d'AIX EN PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803285 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Zin, annulé le titre de recettes d'un montant de 211 265,86 F en date du 10 mars 1998 émis à l'encontre de M. Zin, et l'a condamnée à verser aux ayants droit de M. Zin une somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Zin devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner les consorts ZY à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Boulisset, substituant Me Debeaurain avocat de la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;

- les observations de Me Carrega, avocat de Mme X, et de MM. Loïc et Stéphane ZY ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 15 juillet 1975 en vigueur à la date du titre de recettes litigieux en date du 10 mars 1998 émis par la commune d'AIX EN PROVENCE à l'encontre de M. Zin : Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable. Les sommes dues en conséquence sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de contributions directes. Les litiges concernant la liquidation et le recouvrement de ces sommes sont de la compétence de la juridiction administrative… ; qu'aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : …2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale…pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'AIX EN PROVENCE à la demande de première instance de M. Zin :

Considérant que les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 et de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales n'ont pas pour effet d'exiger des débiteurs des créances des collectivités territoriales, dépourvues de caractère fiscal, qu'ils fassent précéder leur requête devant la juridiction compétente, en l'espèce la juridiction administrative, d'un recours préalable ; que les dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 29 décembre 1992 invoquées en appel par la requérante ne sont applicables qu'aux créances de l'Etat ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de l'absence de recours préalable de M. Zin doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant que si M. Zin a, depuis 1974, pris les initiatives nécessaires pour veiller à empêcher et éliminer les dépôts de déchets contraires aux prescriptions de la loi susvisée du 15 juillet 1975 sur le terrain dont il était propriétaire au lieu-dit Bastide Neuve à Aix ;en-Provence (Bouches-du-Rhône) cadastré section LB n° 29, n° 30 et n° 79, il ressort des pièces du dossier, notamment de la mise en demeure en date du 24 juillet 1996 du maire d'Aix en Provence, et de rapports en date du 3 mars 1997 de l'inspecteur des installations classées de la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône et en date du 23 mai 1997 du médecin directeur du service communal d'hygiène et de santé, que ledit terrain était d'une part encombré de nombreux déchets dont certains susceptibles de créer un risque d'incendie des bois voisins, d'autre part d'accès aisé y compris pour des véhicules utilitaires et des poids lourds ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. Zin n'était pas responsable desdits déchets au sens des dispositions précitées en août 1997, date à laquelle la commune a fait procéder d'office à leur élimination ; que, cependant, il ressort des factures des entreprises chargées de cette élimination qu'elles concernent une décharge sauvage du RD 65 au plateau d'Arbois, ou une décharge sauvage du Réaltor, sans autre précision ; qu'ainsi, en émettant un titre de recettes à l'encontre de M. Zin fondé sur ces deux factures en vue du recouvrement des sommes en cause, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dépôts de déchets litigieux étaient limités aux seules parcelles appartenant à l'intéressé, la commune n'apporte pas, notamment par la seule production de l'état parcellaire, la preuve dont la charge lui incombe que seul le terrain de M. Zin a fait l'objet des travaux d'élimination d'office des déchets entreposés mis pourtant à ses frais entiers et exclusifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'AIX EN PROVENCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X et M. Loïc et Stéphane ZY, venant aux droits de M. Zin, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune d'AIX EN PROVENCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'AIX EN PROVENCE à payer à Mme X et MM. Loïc et Stéphane ZY, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'AIX EN PROVENCE est rejetée.

Article 2 : La commune d'AIX EN PROVENCE versera une somme de 1 500 euros à Mme X et à MM. Loïc et Stéphane ZY au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AIX-EN-PROVENCE, à Mme Danielle X, à M. Loïc ZY et à M. Stéphane ZY.

N° 02MA00165 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00165
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-09;02ma00165 ?
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