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09/05/2005 | FRANCE | N°02MA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 02MA00079


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00079, présentée par Me Châteaureynaud, avocat, pour la commune de CALLIAN, dont le siège est en l'hôtel de ville à Callian (83440), représentée par son maire en exercice ; La commune de CALLIAN demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2001 par le Président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle l'a condamnée à payer la somme globale de 20 059,48 F (3 058,05 euros) représentant le montant tot

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Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00079, présentée par Me Châteaureynaud, avocat, pour la commune de CALLIAN, dont le siège est en l'hôtel de ville à Callian (83440), représentée par son maire en exercice ; La commune de CALLIAN demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2001 par le Président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle l'a condamnée à payer la somme globale de 20 059,48 F (3 058,05 euros) représentant le montant total des frais et honoraires de deux expertises ordonnées en référé respectivement les 11 décembre 1997 et 9 mars 1999 à la demande des époux X ;

2°) de condamner M. et Mme X à payer les frais de l'expertise ordonnée le 11 décembre 1997 ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- les observations de Me Mauduit de la SCP Mauduit Lopasso et Associés, avocat de la commune de CALLIAN ;

- les observations de Me Kattineh, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident de M. et Mme X :

Considérant que l'ordonnance rendue le 15 octobre 2001 par le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a, d'une part, par son article 1er, donné acte du désistement de la requête présentée par M. et Mme X et d'autre part, par son article 3, mis à la charge de la commune de CALLIAN la somme de 20 059,48 F correspondant aux frais des expertises taxées et liquidées ; que, par sa requête, la commune de CALLIAN demande l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle a mis à sa charge les frais d'expertises ; que les conclusions du recours incident, dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance attaquée, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ;

Sur les frais de l'expertise confiée à M. et tendant à déterminer si le terrain des époux X est raccordé ou raccordable au réseau public d'eau potable de la commune de CALLIAN :

Considérant que, saisi par M. et Mme X d'une requête tendant à obtenir du juge du fond la condamnation de la commune de CALLIAN à réaliser les travaux préconisés par l'expertise effectuée par M. Z dont la mission tendait à préciser notamment les origines des infiltrations d'eaux pluviales qui se produisent sur le terrain des époux X ainsi que la nature des travaux propres à permettre la remise en état de leur propriété suite aux inondations dont ils avaient été victimes et l'évaluation du préjudice subi, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice, après avoir donné acte du désistement de la demande présentée par M. et Mme X, a mis à la charge de la commune de CALLIAN une somme de 3 058,05 euros, représentant le montant total des frais et honoraires de deux expertises ordonnées par le juge des référés à la demande de M. et Mme X, celle, sus analysée, de M. Z et celle effectuée par M. également ordonnée à la demande de M. et Mme X, par le magistrat délégué chargé des référés le 9 mars 1999 et tendant à établir si leur terrain était raccordé ou raccordable au réseau public d'eau potable de la commune ; que toutefois, cette dernière expertise concernait un litige différent de celui dont le Tribunal administratif de Nice était saisi et sur lequel il s'est prononcé par l'ordonnance attaquée ; que les frais y afférents ne pouvaient donc être regardés comme des dépens de l'instance au fond objet de l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que la commune de CALLIAN est fondée à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée s'est prononcée sur la charge de ces frais et que le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice lui a imputé les frais de l'expertise de M. ;

Sur les frais de l'expertise de M. Z :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-2 du code de justice administrative : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte enregistré le 3 mars 2001 au greffe du Tribunal administratif de Nice, M. et Mme X, qui avaient recherché la condamnation de la commune de CALLIAN à réaliser les travaux préconisés par l'expertise de M. Z, la remise en état de leur propriété à la suite des inondations et la réparation du préjudice subi, ont déclaré se désister de leur requête ; qu'il ressort du dossier d'une part que, dans les termes où il est rédigé ce désistement a pu à bon droit être regardé comme étant pur et simple et d'autre part qu'il n'a pas été motivé par la satisfaction que la commune de CALLIAN aurait apportée à la demande des époux X ; que, par suite, la commune de CALLIAN est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice lui a attribué la charge des frais d'expertise correspondants et à demander que lesdits frais, taxés et liquidés à la somme de 1 876,34 euros, soient mis à la charge des époux X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de CALLIAN la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2001 par le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les frais de l'expertise de M. Z prescrite par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice en date du 11 décembre 1997 taxés et liquidés à la somme de 1 876,34 euros sont mis à la charge de M. et Mme X.

Article 3 : Le recours incident de M. et Mme X et leurs conclusions aux fins d'application de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : M. et Mme X verseront à la commune de CALLIAN la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CALLIAN et à M. et Mme Alain X.

N° 02MA00079 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00079
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-09;02ma00079 ?
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