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03/05/2005 | FRANCE | N°01MA02698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 03 mai 2005, 01MA02698


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, présentée pour Mme Bernadette X, élisant domicile ..., par Me Bisseret ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503820 en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1995 du directeur de la comptabilité publique rejetant sa demande en décharge de responsabilité solidaire en qualité d'épouse présentée le 6 octobre 1994, et d'autre part, à l'annulation de toute mesure de poursuites mises en o

euvre à son encontre pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 198...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, présentée pour Mme Bernadette X, élisant domicile ..., par Me Bisseret ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503820 en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1995 du directeur de la comptabilité publique rejetant sa demande en décharge de responsabilité solidaire en qualité d'épouse présentée le 6 octobre 1994, et d'autre part, à l'annulation de toute mesure de poursuites mises en oeuvre à son encontre pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1981, enfin au remboursement des sommes qui lui sont dues ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1685-2° du code général des impôts : « Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôle concernant la dernière année au titre de laquelle ils sont soumis à une imposition commune ; chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation. » ; que l'article L.281 du livre des procédures fiscales dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuite. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées dans le premier cas devant le juge de l'exécution, dans le second cas devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199. »

Considérant que M. Gérard X a fait l'objet au cours de l'année 1983 d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble à la suite de laquelle un redressement de 1 702 934 francs correspondant à une imposition due au titre de l'année 1981 a été mis en recouvrement le 28 février 1987 ; que pour le règlement de cette imposition, le trésorier principal de Nice a fait procéder à la vente forcée le 14 janvier 1993 d'un bien immobilier appartenant en propre à Mme X, ainsi qu'à des saisies sur ses rémunérations ; que Mme X a demandé au trésorier principal de Nice le 26 août 1991 la décharge de sa responsabilité solidaire ; que, par décision du 17 juillet 1992, le directeur de la comptabilité publique a maintenu à sa charge une somme de 1 354 447 francs et lui a accordé la décharge du surplus ; que le recours gracieux présenté par la requérante le 6 octobre 1994 a été rejeté le 25 août 1995 ;

Considérant que, si dans sa réclamation adressée le 26 août 1991 tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire, Mme X a invoqué des moyens tirés tant de l'étendue de son obligation à l'égard des dettes fiscales de son époux que de l'existence d'un litige en cours portant sur le bien-fondé de l'imposition et du droit de se prévaloir des dispositions de l'article 1685-2 du code général des impôts, la décision prononcée le 17 juillet 1992 par le directeur de la comptabilité publique a prononcé une décharge à titre purement gracieux ; que la nouvelle réclamation en date du 6 octobre 1994 à fins de révision de la décision de décharge partielle de responsabilité prononcée se fonde sur la circonstance que les impositions dues par M. X avant son mariage ne pouvaient donner lieu à poursuite à l'encontre de son épouse ; qu'un tel moyen portant sur l'obligation de payer est seulement susceptible d'être invoqué dans le cadre d'une réclamation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.281 précitées du livre des procédures fiscales ; que la demande de révision de la décision prononcée à titre gracieux par le directeur de la comptabilité publique ne pouvait dès lors être elle-même présentée qu'à ce titre et la décision prononcée le 17 juillet 1992, également de nature gracieuse, ne peut être contestée que par des moyens portant sur l'existence d'une erreur de droit ou de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; qu'alors qu'elle a obtenu en 1992 une décharge de 567 654 francs, Mme X n'établit pas qu'une telle erreur aurait été commise ; qu'en outre, comme il a été dit ci-dessus le moyen tiré de l'absence d'obligation de payer est inopérant dans le cadre du présent litige porté devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

N° 01MA02698 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02698
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BISSERET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-03;01ma02698 ?
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