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03/05/2005 | FRANCE | N°01MA02542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 03 mai 2005, 01MA02542


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2001, sous le n° 01MA02542 présentée pour la société CLINIQUE FILIPPI, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Cassin, avocat ;

La société CLINIQUE FILIPPI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9600209 en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1

990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2001, sous le n° 01MA02542 présentée pour la société CLINIQUE FILIPPI, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Cassin, avocat ;

La société CLINIQUE FILIPPI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9600209 en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- la charge de la preuve de l'acte anormal de gestion incombe à l'administration ;

- en l'espèce, l'absence de redevances versées par les praticiens en contrepartie de la mise à disposition d'équipements et de personnel caractérise une gestion commerciale normale, conforme à l'intérêt de l'entreprise ; elle a ainsi pu faire appel des praticiens de qualité exerçant une médecine spécialisée justifiant des investissements importants ; son chiffre d'affaire, ses résultats d'exploitation et son bénéfice net ont progressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2002, présenté par le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le Ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la mise à la disposition gratuite de certains praticiens des locaux, des plateaux techniques, du personnel médical et administratif, ainsi que la gestion gratuite de leur comptabilité est une renonciation anormale à des recettes ;

- la seule existence de prestations de service rendues par la clinique aux praticiens sans aucune rémunération établit l'existence d'un acte anormal de gestion ; cette rémunération a été établie à 5 % du montant des honoraires versés aux praticiens ;

- la société n'établit pas l'existence d'un intérêt commercial : si son chiffre d'affaire a augmenté, son bénéfice a diminué ; la situation financière de la clinique est obérée par le manque de perception des redevances en raison des lourds investissements qu'elle a réalisés ;

- la fidélisation des médecins procède de la mise à disposition d'un plateau technique sans équivalent en Corse et non de l'absence de perception d'une redevance ;

Vu, enregistré le 24 mars 2005, le mémoire présenté pour la Société CLINIQUE FILIPPI qui persiste dans ses conclusions antérieures et demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles, par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré produite par la SOCIETE CLINIQUE FILIPPI le 30 mars 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Cassin pour la SOCIETE CLINIQUE FILIPPI ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par la société, à l'exception de celles qui en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que dans la mesure où ces dernières ont eu, sans contrepartie attendue, pour effet de diminuer le bénéfice net de la société en réduisant ses profits ou en augmentant ses charges, il y a lieu de procéder aux réintégrations correspondantes pour la détermination du bénéfice imposable ;

Considérant que l'administration a estimé que le fait pour la SOCIETE CLINIQUE FILIPPI d'avoir mis gratuitement à la disposition des médecins exerçant dans ses murs ses locaux, ses équipements techniques, son personnel médical et administratif, lequel assurait notamment la tenue d'une partie de la comptabilité des médecins, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale ; qu'elle a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société requérante au titre des années 1990 et 1991 les recettes, calculées par application aux honoraires individuellement perçus d'un taux de 5 % de que la société aurait dû recevoir des praticiens qui exerçaient dans la clinique ;

Considérant que si la SOCIETE CLINIQUE FILIPPI indique qu'elle a réalisé des investissements très lourds pour mettre à la disposition de médecins spécialisés un plateau technique de haut niveau et que son chiffre d'affaires et ses résultats ont pratiquement doublé entre 1988 et 1992, l'administration fait valoir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la renonciation de la société aux redevances qui devaient normalement lui être payées par les médecins et l'augmentation de son chiffre d'affaire ou de ses résultats ; que si la présence de médecins spécialisés bénéficiant d'un matériel adapté a contribué à cette évolution, aucune des circonstances invoquées par la société requérante ne permet d'établir, en l'absence d'attestation en ce sens, que la clinique n'aurait pu s'attacher les services des mêmes praticiens si ceux-ci avaient été contraints de payer une redevance, usuelle dans la profession, pour rémunérer les services rendus par la Clinique ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère anormal de la renonciation par la SOCIETE CLINIQUE FILIPPI à percevoir de chacun des médecins une redevance correspondant aux différents services rendus, fixée au pourcentage non contesté de 5 % des honoraires perçus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CLINIQUE FILIPPI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

Sur les conclusions de la SOCIÉTÉ CLINIQUE FILIPPI tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE CLINIQUE FILIPPI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CLINIQUE FILIPPI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CLINIQUE FILIPPI et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N°01MA02542 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02542
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELARL GILBERT F. CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-03;01ma02542 ?
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