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02/05/2005 | FRANCE | N°03MA01408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 02 mai 2005, 03MA01408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2003, présentée par Me Mistre-Veronneau, avocat, pour M. Michel X, élisant domicile ... ;

Il demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant a) à déclarer le département des Alpes de Haute Provence responsable de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 4 février 2001 sur le chemin départemental 951 entre que Cruis et Malefougasse, b) à nommer un médecin expert au

x fins de déterminer les préjudices corporels consécutifs à cet accident, c)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2003, présentée par Me Mistre-Veronneau, avocat, pour M. Michel X, élisant domicile ... ;

Il demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant a) à déclarer le département des Alpes de Haute Provence responsable de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 4 février 2001 sur le chemin départemental 951 entre que Cruis et Malefougasse, b) à nommer un médecin expert aux fins de déterminer les préjudices corporels consécutifs à cet accident, c) à condamner ledit département à lui verser une provision de 305.000 euros dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, d) à lui verser la somme de 3.800 euros au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ;

2°) désigne un médecin expert aux fins de déterminer l'importance des préjudices corporels subis et condamne le département des Alpes de Haute Provence à lui verser une provision de 305.000 euros en attente du dépôt du rapport d'expertise ;

3°) condamne ledit département à lui verser la somme de 3.800 euros au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ;

……………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- les observations de Me Pontier de la SCP Abeille et associés, avocats, pour le département des Alpes de Haute Provence ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, usager de la voie publique, a été victime le 4 février 2001 d'un accident de la route alors qu'il circulait en motocyclette sur le chemin départemental 951 entre Cruis et Malfougasse ; que cet accident présente le caractère d'un dommage de travaux publics ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la victime dudit accident a la qualité d'assuré social ; que le Tribunal administratif de Marseille était tenu, en vertu de l'article L.397 du code de la sécurité sociale, de procéder à la mise en cause de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône dont dépendait la victime ; que l'absence de mise en cause de cette caisse constitue une irrégularité qui doit être soulevée d'office par la Cour ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant que la Cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'affaire se trouve en état d'être jugée ; qu'il y a lieu de procéder à son évocation pour y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie dressé immédiatement après l'accident, que M. X a perdu le contrôle de sa motocyclette à l'approche d'une courbe à gauche, a glissé sur la chaussée, a percuté une balise de signalisation routière, a franchi l'accotement, et a terminé sa course dans un ravin en contrebas ; que si la défectuosité alléguée par l'appelant, en l'occurrence la présence de bosses sur la chaussée qui seraient à l'origine de sa chute par effet de « guidonnage», n'est pas explicitement démentie par ce procès-verbal, lequel mentionne toutefois un état normal de la surface de la route à l'endroit de l'accident, il ne résulte pas de l'instruction que les bombements en question aient excédé les obstacles auxquels doit s'attendre un usager motocycliste d'un chemin départemental secondaire, sur une portion de route de campagne vallonnée et peu fréquentée entre deux villages ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la présence de virages dangereux avait été signalée en amont du lieu de l'accident par un panneau adéquat et sur place par des balises de signalisation ; qu'un parapet de sécurité avait été placé dans le virage de façon adaptée à la configuration des lieux, bien qu'il soit constant que son extrémité a été heurté par la tête de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le département doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie en cause, nonobstant la circonstance que le revêtement de la chaussée ait été renouvelé en juillet 2001 dans le cadre non contesté d'un plan cantonal d'entretien des réseaux secondaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant, qui avait d'ailleurs été privé de son permis de conduire avant les faits, n'est pas fondé à demander réparation des préjudices consécutifs à l'accident en litige ;

Sur les conclusions à fin d'expertise :

Considérant que le présent arrêt écartant la responsabilité du département, lesdites conclusions de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'allocation d'une provision :

Considérant que le présent arrêt écartant la responsabilité du département, les conclusions de M. X tendant à l'allocation d'une provision dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département des Alpes de Haute Provence tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement attaqué du 8 avril 2003 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X à fin d'allocation d'une provision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du département des Alpes de Haute Provence tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au département des Alpes de Haute Provence, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

…………………….

N° 03MA01408 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01408
Date de la décision : 02/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MISTRE-VERONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-02;03ma01408 ?
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