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02/05/2005 | FRANCE | N°02MA00708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 02 mai 2005, 02MA00708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2002, présentée par Mes Colonna d'istria et Gasior, avocats, pour M. Michel X, élisant domicile ...Il demande que la Cour :

1°) réforme le jugement n° 973707 du 4 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant a) à déclarer la commune d'Istres et l'établissement public d'aménagement de la région de l'étang de Berre (E.P.A.R.E.B) responsables, solidairement et conjointement, du dommage qu'il a subi à la suite d'une chute sur la vo

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2002, présentée par Mes Colonna d'istria et Gasior, avocats, pour M. Michel X, élisant domicile ...Il demande que la Cour :

1°) réforme le jugement n° 973707 du 4 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant a) à déclarer la commune d'Istres et l'établissement public d'aménagement de la région de l'étang de Berre (E.P.A.R.E.B) responsables, solidairement et conjointement, du dommage qu'il a subi à la suite d'une chute sur la voie publique à Istres le 26 juillet 1996, b) à désigner un expert aux fins d'apprécier les préjudices, notamment le pretium doloris, subis à la suite de cette chute, c) à lui accorder une provision de 780 euros à valoir sur le montant de l'indemnisation à venir, d) à condamner la commune d'Istres et l'E.P.A.R.E.B., solidairement et conjointement, à lui verser la somme de 780 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) désigne un expert médical afin de déterminer l'étendue des préjudices subis et lui alloue une provision de 780 euros à valoir sur le montant de l'indemnisation à venir ;

3°) condamne, conjointement et solidairement, la commune d'Istres et l'E.P.A.R.E.B. à lui verser la somme de 780 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Hardi pour la commune d'Istres et Me Flores substituant Me Autissier pour l' E.P.A.R.E.B. ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 26 juillet 1996 à 11 heures, M. X a fait une chute « allée des Mille Fleurs » sur le territoire de la commune d'Istres, son pied s'étant enfoncé dans un trou en formation près d'une grille d'évacuation des eaux de pluie et dissimulé par des herbes coupées ; que cette chute s'est accompagnée une entorse de la cheville, qui a contraint l'intéressé à cesser son travail pendant 17 jours ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Istres :

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que si l'établissement public d'aménagement de la région de l'étang de Berre (E.P.A.R.E.B.) a conçu et réalisé la voie piétonnière « allée des Mille Fleurs » dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, il résulte de l'instruction que cette allée a été réalisée en 1989, qu'elle a été ouverte au public en 1995 et que l'accident a eu lieu le 26 juillet 1996 après la réception définitive des travaux ; que dès lors, à la date de l'accident litigieux, l'entretien de ladite allée, voie publique piétonnière, incombait à la commune d'Istres ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'accident en litige a pour origine une défectuosité de la chaussée, en l'occurrence un trou en formation autour d'une grille d'évacuation des eaux pluviales, qui était dissimulé par des touffes d'herbes ; qu'une telle défectuosité, non apparente, constitue un obstacle présentant un risque excédant ceux contre lesquels tout usager doit se prémunir en faisant preuve de vigilance et d'attention ; qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Istres n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de cette voie publique, en l'absence notamment de toute signalisation ou de réfection de l'obstacle ;

Considérant toutefois, et en dernier lieu, que la chute sus-rappelée est intervenue à 11 heures du matin, au pied de l'immeuble de la victime, dans des lieux qu'il fréquentait quotidiennement ; qu'eu égard aux caractéristiques de l'obstacle, ce dernier ne peut être regardé comme étant survenu brusquement, mais comme la conséquence d'une lente érosion des abords de la chaussée aux alentours de la grille ; qu'ainsi la victime ne pouvait ignorer l'existence d'une telle défectuosité et notamment de son aggravation au fil du temps ; que, dans ces conditions, la faute exclusive de la victime exonère entièrement la commune intimée de sa responsabilité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander que la commue intimée répare les conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés à demander que la Cour réforme le jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'allocation d'une provision :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions de M. X tendant à la nomination d'un expert et à l'allocation d'une provision dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Domicil et de la commune d'Istres tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X à fin d'allocation d'une provision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Domicil et de la commune d'Istres tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société Domicil, à la commune d'Istres, à l'E.P.A.R.E.B., à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'association Assistance recours, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

……………..

N° 02MA00708 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00708
Date de la décision : 02/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP COLONNA D'ISTRIA-GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-02;02ma00708 ?
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