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02/05/2005 | FRANCE | N°01MA01876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 02 mai 2005, 01MA01876


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2001, présentée par Me X..., avocat, pour la société SNC VENDASI, dont le siège est ... ;

Elle demande que la Cour :

1) réforme le jugement en date du 15 mars 2001, notifié le 29 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a) a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse à lui verser, avec intérêts au taux légal, la somme de 731.860 F au titre du règlement de travaux supplémentaires effectués dans le cadre du marché public du 7 décembre 1993, po

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2001, présentée par Me X..., avocat, pour la société SNC VENDASI, dont le siège est ... ;

Elle demande que la Cour :

1) réforme le jugement en date du 15 mars 2001, notifié le 29 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a) a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse à lui verser, avec intérêts au taux légal, la somme de 731.860 F au titre du règlement de travaux supplémentaires effectués dans le cadre du marché public du 7 décembre 1993, portant sur le lot n° 1 terrassements, VRD, soutènements de l'opération de construction du musée de la Corse à Corte, b) a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 96.817 F retenue au titre de pénalités de retard, c) a mis à sa charge les frais d'expertise, d) a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme de 10.000 F au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) condamne la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme de 731.860 F, avec les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance du 15 janvier 1997, ensemble la somme de 96.817 F correspondant aux pénalités de retard qui lui ont été appliquées, majorées des intérêts courant à compter de l'introduction de la requête introductive instance ;

3) condamne la collectivité territoriale de Corse aux dépens, ensemble la condamne à lui verser la somme de 50.000 F au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au paiement de travaux supplémentaires :

Considérant, en premier lieu, que l'entreprise SNC VENDASI demande le paiement de la somme de 731.860 F correspondant aux travaux supplémentaires qu'elle aurait effectués dans le cadre du marché public à prix global et forfaitaire qu'elle a conclu le 7 décembre 1993 avec la collectivité territoriale de Corse, pour l'exécution du lot n°1 terrassement, VRD, soutènement de l'opération de construction du musée de la Corse à Corte ; qu'elle soutient que ces travaux supplémentaires auraient été rendus nécessaires par les modifications que le maître d'oeuvre a dû apporter, en raison de l'insuffisance de l'étude préalable, aux plans initialement prévus pour les travaux de confortement de la zone des réserves ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 25 octobre 1999, que les travaux supplémentaires en litige, réalisés par l'entreprise SNC VENDASI conformément aux nouveaux plans d'exécution SR 71 C établis par la maîtrise d'oeuvre compte-tenu des caractéristiques du sous-sol du terrain d'implantation révélées lors des opérations de terrassement, consistaient en une augmentation importante du cloutage et étaient indispensables pour l'exécution dans les règles de l'art des prestations prévues par le marché susmentionné ; que la configuration dudit terrain, constitué de schistes très feuilletés extrêmement déformés, rendait impossible la prévision du coût de tels travaux par les entreprises candidates lors d'une simple visite des lieux ; que les données géologiques initialement fournies par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre lors de l'appel d'offres se sont révélées insuffisantes et ont nécessité une étude géotechnique complète, qui aurait dû être réalisée avant le lancement de l'appel d'offres ; que si le cahier des clauses techniques particulières dudit marché prévoyait qu'il appartenait au titulaire de celui-ci de remettre au maître d'oeuvre une note de calculs avec étude géologique complémentaire justifiant de la tenue de la paroi, si nécessaire, de telles stipulations ne peuvent être regardées comme imposant à la société VENDASI la prise en charge d'une étude géologique complète ;

Considérant que ces circonstances caractérisent une faute du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre dans l'établissement du cahier des clauses techniques particulières ; que dans ces conditions, et même en l'absence d'un ordre du maître de l'ouvrage, l'entreprise SNC VENDASI est fondée à demander le règlement des travaux supplémentaires litigieux, eu égard à leur caractère indispensable, nonobstant le caractère forfaitaire du marché et sans qu'il soit besoin de chercher si ces travaux supplémentaires ont ou non, par leur importance, bouleversé l'économie du contrat ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 25 octobre 1999, et qu'il n'est pas contesté en l'absence de réponse à la mise en demeure susvisée du 24 novembre 2004, que le montant des travaux supplémentaires de cloutage indispensables dont s'agit, qui ont été réalisés par la société SNC VENDASI et non par le sous-traitant Sisyphe, s'élève à la somme de 731.860 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est fondée à demander que la Cour réforme le jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande de paiement de la somme de 731.860 F ; qu'il sera fait droit à cette demande avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1997, date d'introduction de la première instance ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 96.817 F retenue à titre de pénalités de retard :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 96.817 F retenue correspond à des pénalités appliquées pour un retard non contesté de 95 jours dans l'exécution des travaux ; qu'une partie de ce retard doit être regardée comme incombant à la faute susmentionnée de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre, dès lors que les premiers plans d'exécution SR 71 A, établis pour un commencement des travaux le 1er septembre 1994, ont dû être modifiés par les plans SR 71 C, qui n'ont été remis à l'entreprise que le 17 novembre 1994 ; qu'ainsi la période de 78 jours de retard qui en est résultée est imputable à la maîtrise d'oeuvre et à la maîtrise d'ouvrage, en l'absence de toute faute de l'entreprise à cet égard ;

Considérant, en second lieu, que si l'appelante soutient que le retard supplémentaire de 17 jours aurait été causé par une faute de l'établissement EDF, elle n'apporte aucun élément suffisamment probant à l'appui de son allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est fondée à demander que la Cour réforme le jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande de restitution des pénalités de retard qui lui ont été infligées pour une durée de 78 jours ; que le surplus de sa demande doit en revanche être rejeté comme insuffisamment établi ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse, partie perdante, les frais d'expertise liquidés à la somme de 8.670, 66 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Bastia en date du 25 novembre 1999 ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité territoriale de Corse à verser à la SNC VENDASI la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La collectivité territoriale de Corse est condamnée à verser à la SNC VENDASI la somme de 731.860 F (sept cent trente et un mille huit cent soixante francs) avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1997.

Article 2 : La collectivité territoriale de Corse est condamnée à restituer à la SNC VENDASI la somme correspondant aux pénalités de retard qui ont été infligées à cette dernière pour une durée de 78 jours.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 8.670, 66 euros (huit mille six cent soixante-dix euros et soixante six centimes) sont mis à la charge de la collectivité territoriale de Corse.

Article 4 : La collectivité territoriale de Corse est condamnée à verser à la SNC VENDASI la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SNC VENDASI est rejeté.

Article 6 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNC VENDASI, à la collectivité territoriale de Corse et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

…………………

N° 01MA01876 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01876
Date de la décision : 02/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SEATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-02;01ma01876 ?
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