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28/04/2005 | FRANCE | N°04MA02349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 04MA02349


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004, pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, établissement public, dont le siège est situé 100 avenue de Suffren à Paris (75015), représenté par son président en exercice, par Me Champetier de Ribes ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401797 en date du 18 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mlle X une provision de 4 000 euros ainsi qu'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°)

de rejeter les demandes de Mlle X et de la condamner à lui rembourser les fonds v...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004, pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, établissement public, dont le siège est situé 100 avenue de Suffren à Paris (75015), représenté par son président en exercice, par Me Champetier de Ribes ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401797 en date du 18 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mlle X une provision de 4 000 euros ainsi qu'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter les demandes de Mlle X et de la condamner à lui rembourser les fonds versés en exécution de l'ordonnance attaquée ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 1 525 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Bouaad, pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;

- les observations de Me Maury, substituant Me Julia, pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie» ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : «En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, que Mlle X a subi en 1987 plusieurs transfusions de produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine du Gard, dont l'innocuité n'a pu être totalement établie ; qu'en 1997, une hépatite à virus C a été diagnostiquée chez cette dernière ; que si l'Etablissement requérant fait valoir que l'intéressée a néanmoins subi diverses interventions chirurgicales ainsi que des actes médicaux invasifs au cours de sa vie, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour remettre en cause le lien de causalité hautement probable entre les transfusions dont Mlle X a fait l'objet et sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que dans ces conditions, en l'état du dossier et ainsi que l'a estimé le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, l'existence de l'obligation dont Mlle X se prévaut à l'encontre de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que, dès lors, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mlle X une provision de 4 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à Mlle X, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à Me Champetier de Ribes, à Me Julia, au préfet de Paris et à la Mutuelle générale des Postes et Télécommunications.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2005, où siégeaient :

N° 04MA02349 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02349
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP CHAMPETIER DE RIBES SPITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-28;04ma02349 ?
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