Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 10 avril 2003, présentée pour Mme Paullette Artaud, épouse X, élisant domicile ..., par Me Amiel, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1534, en date du 20 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 18 décembre 1998, par laquelle le conseil municipal d'Eguilles a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune d'Eguilles à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi nV 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Sand substituant Me Amiel pour Mme Berrutti ;
- les observations de Me Berguet de la SCP Lesage Berguet Gouard Robert pour la commune d'Eguilles ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux » ;
Considérant que l'appel interjeté par Mme X à l'encontre du jugement, en date du 20 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 18 décembre 1998, par laquelle le conseil municipal d'Eguilles a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, a été enregistré au greffe de la Cour le 10 avril 2003 ; que, malgré la demande de régularisation adressée par le greffe de la Cour, et la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Eguilles, l'appelante n'a pas justifié avoir informé l'auteur de la décision attaquée de l'existence de l'appel avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de sa requête au greffe de la Cour fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que sa demande est donc irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la commune d'Eguilles la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune d'Eguilles la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune d'Eguilles et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2005, où siégeaient :
N° 03MA00686 2
alr