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27/04/2005 | FRANCE | N°01MA02460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 avril 2005, 01MA02460


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 20 novembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice, dont le siège est 536 rue des Cannebières à Saint Saturnin Les Avignon (84450), l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ENTRAIGUES, représentée par son président en exercice, dont le siège est Bastide de Trévouze à Entraigues (84000), l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS GROMELLE, CHAFFARD ET LIMITROPHES, représentée par son président en exercice,

dont le siège est Mas de la Cantounado chemin de Chaffard à Vedene (842...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 20 novembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice, dont le siège est 536 rue des Cannebières à Saint Saturnin Les Avignon (84450), l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ENTRAIGUES, représentée par son président en exercice, dont le siège est Bastide de Trévouze à Entraigues (84000), l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS GROMELLE, CHAFFARD ET LIMITROPHES, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mas de la Cantounado chemin de Chaffard à Vedene (84270), M. Jacques X, élisant domicile ..., M. Edmond Y, élisant domicile ...), Mme Magalie Z, élisant domicile ..., Mme Nathalie A, élisant domicile ...) et M. Jean B, élisant domicile ...), par Me Roche, avocat ; L'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0005542, en date du 20 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation l'arrêté, en date du 7 juillet 2000, par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la société Déchets Service à exploiter, au lieu-dit Quartier du Plan, sur le territoire de la commune d'Entraigues sur la Sorgue, une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, un centre de tri de déchets industriels banals et assimilés et une déchetterie et les a condamnés à verser, conjointement et solidairement, la somme de 10.000 F à la société Déchets Service au titre des frais irrépétibles ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner L'Etat à leur payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Uzan, substituant le Cabinet Bouyssou-Courrech, pour la Société Déchets Services / SITA SUD ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ENTRAIGUES, l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS GROMELLE, CHAFFARD ET LIMITROPHES, M. X, M. Y, Mme Z, Mme A et M. B interjettent appel du jugement, en date du 20 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 juillet 2000, par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la société Déchets Service à exploiter, au lieu-dit Quartier du Plan, sur le territoire de la commune d'Entraigues sur la Sorgue, une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, un centre de tri de déchets industriels banals et assimilés et une déchetterie ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, dans le cadre de son examen des moyens relatifs aux informations complémentaires réclamées par le préfet de Vaucluse au pétitionnaire, que la procédure suivie avait été régulière, le Tribunal administratif de Marseille a, contrairement à ce que soutiennent les appelants, répondu au moyen tiré de ce que lesdits compléments auraient dû être portés à la connaissance du public dans le cadre d'une nouvelle enquête publique ;

Considérant, en deuxième lieu, que, même s'ils ne citent pas l'article 4 de l'arrêté du 9 septembre 1997, les premiers juges ont répondu au moyen relatif à l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant des déchets qui seront potentiellement admis ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Marseille n'aurait pas examiné les moyens relatifs à la violation des articles 35 et suivants de l'arrêté du 9 septembre 1997 et de l'article L.521-1 du code de l'environnement manque en fait ;

Sur la légalité :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 : «A chaque exemplaire de demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : … 7° pour… les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit d'exploiter ou de l'utiliser» ; qu'il résulte de l'instruction que l'Etat est propriétaire du terrain d'assiette de l'installation classée en cause ; que, dès lors, en accordant l'autorisation d'exploiter en litige, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement donné à la société Déchets Service le droit d'utiliser ce terrain ; que cette circonstance dispensait le pétitionnaire de joindre à sa demande d'autorisation un document attestant que l'Etat lui accordait le droit d'utiliser le terrain ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après le dépôt de sa demande, la société Déchets Service, a, sur requête du préfet de Vaucluse, apporté des compléments d'information à sa demande relatifs aux installations similaires de la région, à la gestion ainsi qu'au contrôle des eaux pluviales et au raccordement au réseau d'eau public des propriétés ne disposant que d'un forage ; qu'eu égard à la nature de ces informations, qui ne sont pas de nature à modifier sensiblement l'économie générale du projet, le moyen tiré de ce qu'il aurait fallu organiser une nouvelle enquête publique pour porter à la connaissance du public ces informations complémentaires ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 37 de l'arrêté du 9 septembre 1997 : «Le traitement des lixiviats dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à traiter les lixiviats dans de bonnes conditions et sans nuire à la dévolution des boues d'épuration. Dans un tel cas, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement comporte un volet spécifique relatif au raccordement…» ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que la demande déposée par la société Déchets Service prévoit le traitement des lixiviats par une installation ayant une capacité suffisante à l'extérieur du site sans rejet dans le milieu naturel ; qu'il n'est pas prévu de raccordement à une station d'épuration ; que, dès lors, l'étude d'impact n'avait pas à comporter un volet spécifique analysant les effets d'un tel raccordement sur l'environnement ; que, d'autre part, le 29 juin 2001, la société bénéficiaire a signé une convention relative au traitement des lixiviats à l'extérieur de l'installation autorisée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la présence de ladite convention au dossier de demande ; que, dès lors que la signature de cette convention était annoncée par la demande déposée par le pétitionnaire, et, en outre, mentionnée dans l'arrêté litigieux, la circonstance que ladite convention n'ait pas été soumise à enquête publique n'entache pas l'acte en litige d'un vice de procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 : «L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptible d'être affectés par le projet» ; qu'il résulte de l'instruction que l'analyse de l'état initial du site, notamment d'un point de vue hydro-géologique, en ce qui concerne le risque inondation figurant dans l'étude d'impact jointe à la demande, n'est ni erronée ni insuffisante ; que la circonstance que ladite étude ne mentionne pas les arrêtés de catastrophe naturelle en date des 17 juillet 1986, 17 octobre 1986, 26 janvier 1994 et 21 novembre 1994 est sans conséquence sur sa légalité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 doit donc être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 septembre 1997 : «L'étude d'impact figurant au dossier de demande d'autorisation précise la nature et l'origine des déchets qui seront potentiellement admis» ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, nonobstant les circonstances que le pétitionnaire ait mentionné qu'il était difficile d'anticiper sur la nature exacte des matériaux qui composeront les déchets reçus, la nature et l'origine des déchets potentiellement admis étaient suffisamment précisées dans l'étude d'impact ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du décret du 21 septembre 1977 doit donc être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.541-25 du code de l'environnement : «…L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application du titre 1er du présent livre, indique les conditions de remise en état du site du stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne pourrait être mise en oeuvre» ; qu'il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que si le stockage est autorisé de manière pérenne, l'étude d'impact qui prévoit des techniques de stockage permettant éventuellement ultérieurement de récupérer les déchets pour mieux les traiter, notamment grâce à la localisation précise des déchets enfouis et à leur confinement au moyen de diguettes délimitant les zones à traiter avec mise en place de terrassements, ne peut être regardée comme insuffisante au regard des dispositions précitées de l'article L.541-25 du code de l'environnement ; qu'en outre, il n'est pas établi que la création de véritables casiers réservés à des catégories homogènes de déchets serait la seule solution pouvant être admise ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le dossier de demande contienne un engagement du pétitionnaire à ne plus accueillir que des déchets ultimes à compter du mois de juillet 2002 ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 : «Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête publique transmis par le commissaire enquêteur ou de l'expiration du délai fixé à cet article. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet par arrêté motivé, fixe un nouveau délai» ; que l'avis de la commission d'enquête du 16 décembre 1999 ayant été reçu le 23 décembre 1999 en sous-préfecture de Carpentras, l'arrêté en date du 7 juillet 2000 est intervenu après la fin du délai de trois mois susmentionné ; que, toutefois, l'expiration de ce délai, qui ne fait pas naître de décision implicite, ne dessaisissait pas le préfet ; qu'en outre, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'arrêté, en date du 22 juin 2000, par lequel le préfet de Vaucluse a sursis à statuer sur la demande n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'environnement : «Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L.511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral…» ;

Considérant, d'une part, que les appelants n'établissent pas que les bassins de stockage des lixiviats seraient insuffisants pour éviter les débordements ; qu'en outre, la circonstance que la convention, en date du 29 juin 2001, relative au traitement des lixiviats à l'extérieur, ne porte que sur cinq ans alors que la décharge a été autorisée pour quinze ans, postérieure à l'autorisation en litige est, en tout état de cause, inopérante ; que, de plus, s'il résulte de l'instruction que des flaques d'eau se forment et stagnent sur le site après de fortes pluies en raison de la nature du sol, cette situation est prise en compte par les techniques de stockage retenues ; qu'il n'est pas établi, du seul fait de la proximité d'une zone inondable dont les caractéristiques sont différentes, que le terrain d'assiette du projet serait inondable notamment en raison d'un phénomène de remontée de la nappe phréatique ; que, de plus, les appelants n'apportent aucun élément probant de nature à contredire les éléments de l'étude d'impact qui s'appuie sur des études récentes sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que l'autorisation litigieuse prévoit le raccordement des riverains au réseau d'eau potable avant le début de tout stockage et une double barrière de sécurité passive et active, ainsi que des procédés de contrôle de la qualité des eaux destinés à prévenir toute infiltration et toute pollution de la nappe phréatique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'un risque de pollution de ladite nappe et d'une méconnaissance de l'article L.512-1 du code de l'environnement susmentionné du fait de ce que subsisteraient des forages à fins agricoles et domestiques ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il n'est pas établi qu'en accordant l'autorisation litigieuse, le préfet de Vaucluse ait commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.541-24 du code de l'environnement : «A compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes» ; qu'aux termes de l'article L.541-1 III dudit code : «Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux» ; qu'il résulte des termes même de l'article 6-1 a paragraphe 1 de l'arrêté litigieux que ne sont admis sur l'installation de stockage litigieuse que les déchets ultimes ; que si, aux termes de ce même article, sont admises, à titre exceptionnel, « les ordures ménagères n'ayant pas subi au minimum par collecte séparative ou par tri une extraction de leur fraction susceptible d'être traitée ou valorisée dans les conditions techniques et économiques locales du moment », une telle exception, de par son caractère nécessairement limité, ne saurait être regardée comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article L.541-24 du code de l'environnement ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif du plan départemental des déchets ménagers et assimilés du Vaucluse de valorisation totale des déchets, notamment du fait de l'admission, par l'arrêté litigieux, des boues de station d'épuration et de mâchefers issus de l'incinération des déchets, n'est pas établi ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.515-12 du code de l'environnement : «Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L.511-1, les servitudes prévues aux articles L.515-8 à L.515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique» ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 : «La zone à exploiter… doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site» ; qu'il résulte de l'instruction que la zone à exploiter de l'installation litigieuse n'est pas située à plus de 200 mètres de la limite de propriété ; qu'afin de justifier l'existence de garanties en matière d'isolement, la défense fait valoir, d'une part, que l'arrêté d'autorisation prévoit que la zone à exploiter sera située à plus de 200 mètres de tout immeuble habité et, d'autre part, qu'une bande de 200 mètres inconstructibles est prévue par le plan d'occupation des sols de la commune d'Entraigues sur La Sorgue autour de la zone d'aménagement concerté du Plan ; qu'un tel dispositif, dès lors notamment qu'un plan d'occupation des sols peut être modifié et qu'il s'agit de garanties apportées par la commune d'Entraigues sur la Sorgue et non par le pétitionnaire, ne présente pas des garanties équivalentes en termes d'isolement à une situation de la zone à exploiter à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site au sens des dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 ; que, toutefois, ce vice pourrait être régularisé si, sur le fondement de l'article L.515-12 du code de l'environnement, le préfet de Vaucluse instituait une servitude publique permettant d'assurer le respect de la distance d'isolement prévue à l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, d'ordonner au préfet de Vaucluse d'instituer, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, une servitude d'utilité publique non aedificandi sur le fondement de l'article L.515-12 du code de l'environnement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Vaucluse, avant de statuer de façon définitive sur la légalité de l'arrêté en date du 7 juillet 2000, d'instituer une servitude d'utilité publique non aedificandi sur le fondement de l'article L.515-12 du code de l'environnement dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement en date du 20 septembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties autres que ceux sur lesquels il a été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SAINT SATURNIN ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ENTRAIGUES, à l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS GROMELLE, CHAFFARD ET LIMITROPHES, à M. X, à M. Y, à Mme Z, à Mme A, à M. B, à la société Déchets Service, devenue SITA SUD, à M. C, à M. D, à M. E, à M. F, à M. G, à Mme H à M. I et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 01MA02460

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02460
Date de la décision : 27/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-27;01ma02460 ?
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