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27/04/2005 | FRANCE | N°01MA01228

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 avril 2005, 01MA01228


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001, présentée pour LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) FALESE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis ..., par Me X..., avocat ; LA SCI FALESE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 974400 du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 1997 par lequel le maire de la commune d'Eze lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle cadastrée BD 194 et 340 qu'elle possède sur la commune ;<

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2°) de condamner la commune d'Eze à lui verser une somme de 5.000 F au ti...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001, présentée pour LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) FALESE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis ..., par Me X..., avocat ; LA SCI FALESE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 974400 du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 1997 par lequel le maire de la commune d'Eze lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle cadastrée BD 194 et 340 qu'elle possède sur la commune ;

2°) de condamner la commune d'Eze à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 12 septembre 1997 :

Considérant que LA SCI FALESE a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article L.410-1 b) du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme en vue de la réalisation d'une opération déterminée consistant en l'édification d'un ensemble de trois villas, sur des parcelles cadastrées Section BD n° 194 et 340, sises sur le territoire de la commune d'Eze ; que, le 12 septembre 1997, le maire de la commune d'Eze a délivré à ladite société un certificat d'urbanisme négatif aux motifs d'une part que le terrain était inconstructible au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de la situation des parcelles en cause dans une zone de risque de grande ampleur et d'autre part en raison de l'absence de desserte desdites parcelles par les équipements publics ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain ... ledit terrain peut ... b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée .../ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du même code , dans sa rédaction applicable à la date du certificat d'urbanisme en litige : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant que si, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le maire de la commune d'Eze n'aurait pu légalement se fonder sur les prescriptions du plan de prévention des risques naturels en cours d'élaboration, définissant la zone d'implantation des parcelles d'assiette comme une zone exposée à des risques de mouvements de terrain de grande ampleur, en l'absence, à la date de la décision en litige, d'approbation de ce projet ou de décision rendant immédiatement opposable ses prescriptions en application de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février 1995, le maire de ladite commune pouvait, en revanche, prendre en compte, pour apprécier dans quelle mesure le projet envisagé par LA SCI FALESE était susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique, au regard des dispositions de l'article R.111-2, les résultats d'une étude, portés à sa connaissance à la date du certificat en litige, menée par le Laboratoire du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de Méditerranée dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels et qui faisaient état pour les parcelles concernées de risques de grande ampleur de chutes de pierres ; qu'eu égard au risque pour la sécurité publique présenté du seul fait de la localisation du terrain dans cette zone de risque, le maire de la commune était tenu, comme il l'a fait par l'arrêté contesté, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, alors même que le certificat en litige mentionne également qu'une étude géotechnique serait jointe à toute demande de permis de construire ; qu'il suit de là, que tous les moyens invoqués par la SCI FALESE sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA SCI FALESE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Eze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à LA SCI FALESE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de LA SCI FALESE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA SCI FALESSE, à la commune d'Eze et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2005, où siégeaient :

N° 01MA01228 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01228
Date de la décision : 27/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MOSCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-27;01ma01228 ?
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