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26/04/2005 | FRANCE | N°04MA02251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 26 avril 2005, 04MA02251


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE DE CARCASSONNE, élisant domicile hôtel de Ville, 32 rue Aimé Ramon à Carcassonne (11000), représentée par son maire en exercice, par la SCP Pouchelon-Joly, avocats ;

La COMMUNE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 17 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, sur demande de M. René X et du syndicat départemental CFDT INTERCO 11, à verser à l'intéressé la somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageab

les résultant de l'illégalité des décisions en date du 11 mai et du 11 juin 2001 ;...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE DE CARCASSONNE, élisant domicile hôtel de Ville, 32 rue Aimé Ramon à Carcassonne (11000), représentée par son maire en exercice, par la SCP Pouchelon-Joly, avocats ;

La COMMUNE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 17 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, sur demande de M. René X et du syndicat départemental CFDT INTERCO 11, à verser à l'intéressé la somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'illégalité des décisions en date du 11 mai et du 11 juin 2001 ;

2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Me Joly pour la COMMUNE DE CARCASSONNNE et de Me Domenech pour M. M. René X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner ... qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;

Considérant que la COMMUNE DE CARCASSONNE se borne à indiquer qu'il existe un risque sérieux de perte définitive de la somme à laquelle le jugement l'a condamnée, dans le cas où il serait infirmé, M.X ne présentant aucune garantie de représentation des fonds dont il sollicite le paiement ; qu'elle ne fait cependant état d'aucun élément particulier relatif à la situation financière de M.X alors que celui-ci, agent titulaire, est toujours employé par la commune de Carcassonne ; que, par ailleurs, le moyen tiré du caractère infondé de la demande d'indemnité de l'intéressé est inopérant à l'appui d'une demande de sursis à exécution d'un jugement présentée sur le fondement de l'article R.811-16 du code de justice administrative ; que dans ces conditions, et compte tenu du montant en cause, la COMMUNE DE CARCASSONNE n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, et en l'état du dossier, fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Carcassonne à payer la somme 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Carcassonne une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur l'amende pour requête abusive :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de la commune de Carcassonne présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Carcassonne à payer une amende de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Carcassonne est rejetée.

Article 2 : La commune de Carcassonne est condamnée à verser à M. X la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La commune de Carcassonne est condamnée à payer une amende de 500 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carcassonne, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général de l'Aude.

04MA02251

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02251
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP POUCHELON JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-26;04ma02251 ?
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