La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2005 | FRANCE | N°04MA02225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 26 avril 2005, 04MA02225


Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le numéro 04MA02225, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n°97MA05563, en date du 6 février 2001 et 27 décembre 2001 de ladite cour ;

Vu la demande, enregistrée le 16 février 2002, présentée pour M. X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Pierre Paul Muscatelli, les jardins de Bastia Bâtiment A2, chemin de l'Annonciade, à Bastia ;

M. X demande à la Cour :

1

) d'assurer l'exécution de l'arrêt n°97MA05563, en date du 6 février 2001 et 27 déc...

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le numéro 04MA02225, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n°97MA05563, en date du 6 février 2001 et 27 décembre 2001 de ladite cour ;

Vu la demande, enregistrée le 16 février 2002, présentée pour M. X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Pierre Paul Muscatelli, les jardins de Bastia Bâtiment A2, chemin de l'Annonciade, à Bastia ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt n°97MA05563, en date du 6 février 2001 et 27 décembre 2001, par lequel la commune de SAINTE LUCIE DE TALLANO a été condamnée à verser à M. X une somme de 78 000 F (11 891,02 euros)ainsi qu'une somme de 37 000 F (5640,61 euros), au total 115 000 F, soit 20 933, 60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1995, et capitalisation de ces intérêts au 23 mars 1998 pour porter eux-mêmes intérêts, et une rente viagère de 979 F (149,25 euros) par mois à compter du 6 février 2001, indexée sur la valeur du point d'indice des traitements de la fonction publique ; il soutient que la commune n'a assuré le versement que d'une somme de 104 963,70 F, soit 16 001,61 euros ; qu'il reste dû, hors rente viagère, au principal 4931,99 euros, soit, compte tenu de la majoration de 5 points des intérêts de droit, 5999,10 euros au 9 décembre 2002,

3°) et de condamner la commune à lui verser 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.

Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;

Considérant que M. X demande à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n°97MA05563, en date du 6 février 2001 et 27 décembre 2001, par lequel la commune de SAINTE LUCIE DE TALLANO a été condamnée à verser à M. X une somme de 78 000 F, soit 11 891,02 euros (arrêt du 6 février 2001) ainsi qu'une somme de 37 000 F, soit 5640,61 euros (arrêt du 27 décembre 2001), au total 115 000 F, soit 20 933, 60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1995, et capitalisation de ces intérêts au 23 mars 1998 pour porter eux-mêmes intérêts, et une rente viagère de 979 F par mois à compter du 6 février 2001 (arrêt du 6 février 2001), indexée sur la valeur du point d'indice des traitements de la fonction publique ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par la commune de Sainte-Lucie de Tallano qu'elle n'a versé à M. X qu'une somme de 104 963,70 F, soit 16 001,61 euros le 24 mai 1999 ; que la commune reste donc devoir à M. X d'une part la différence entre la somme de 16 001,61 euros versée le 24 mai 1999, et celle de 20 933, 60 euros, soit 4931,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1995, majoré de 5 points à compter du 30 mars 2002, à l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification du jugement du 27 décembre 2001, dès lors que la somme de 16 001,61 euros versée par la commune le 24 mai 1999 est supérieure à celle de 11 891,02 euros qu'elle avait été condamnée à verser par l'arrêt du 6 février 2001, et capitalisation de ces intérêts au 23 mars 1998, et d'autre part le montant de la rente viagère qu'elle lui doit depuis le 6 février 2001, ces versements devant être calculés en appliquant l'indexation sur la valeur du point d'indice des traitements de la fonction publique ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer contre la commune de Sainte-Lucie de Tallano, à défaut pour elle de justifier de l'entière exécution de l'arrêt dont s'agit dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité aura reçu exécution ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Sainte-Lucie de Tallano à verser à M. X la somme de 700 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre la commune de Sainte-Lucie de Tallano, si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour en date des 6 février et 27 décembre 2001 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard.

Article 2 : La commune de Sainte-Lucie de Tallano communiquera à la cour la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter l'arrêt.

Article 3 : la commune de Sainte-Lucie de Tallano versera à M. X une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Sainte-Lucie de Tallano et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

04MA02225

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02225
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-26;04ma02225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award