Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2001, présentée pour M. Jean-Marc X, élisant domicile ...), par Me Korhili ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 1997 par laquelle le maire de Marseille l'a licencié en fin de stage ;
2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser 600.000 F (91.469,41 euros) de dommages et intérêts ainsi que dix années de cotisations de retraite à la caisse des dépôts et consignations ainsi que les entiers dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005,
- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 1997 par laquelle le maire de Marseille l'a licencié, d'une part il ne développe aucun moyen relatif à la régularité du jugement et d'autre part il ne demande plus à la Cour d'annuler cette décision mais de condamner la ville de Marseille à lui verser 600.000 F (91.469,41 euros) de dommages et intérêts ainsi que dix années de cotisations de retraite à la caisse des dépôts et consignations à raison de l'illégalité de ladite décision ; que ses conclusions étant nouvelles en appel ne sont pas susceptibles d'être accueillies ; que par suite il y a lieu de rejeter la requête de M. X comme irrecevable ;
Considérant que ses conclusions tendant à la condamnation de la ville aux entiers dépens sont également, et en tout état de cause, irrecevables, dès lors que la présente instance ne donne lieu à aucuns dépens ;
DECIDE :
Article 1e : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
01MA02411
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