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26/04/2005 | FRANCE | N°01MA02365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 26 avril 2005, 01MA02365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 26 octobre 2001, sous le n° 01MA02365, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Toucas, avocat ;

M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1267 du 28 juin 2001 en tant seulement que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer du 20 octobre 1997 le licenciant pour insuffisance professionnelle, au prononcé d'une injonction de le r

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 26 octobre 2001, sous le n° 01MA02365, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Toucas, avocat ;

M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1267 du 28 juin 2001 en tant seulement que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer du 20 octobre 1997 le licenciant pour insuffisance professionnelle, au prononcé d'une injonction de le réintégrer et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 10.000F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler la décision du 20 octobre 1997 et la décision de rejet du recours gracieux du 11 décembre 1997 ;

3°) d'enjoindre sa réintégration et sa titularisation avec une ancienneté à compter du

2 avril 1990 ;

4°) de lui donner acte de ce qu'il se réserve de demander réparation ;

5°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3.200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer du 20 octobre 1997 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la responsable du service de soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne, qui, aux termes d'un rapport sur la manière de servir de M. X en date du 23 janvier 1997, avait déjà fait part de son opposition à sa titularisation, a participé à la délibération de la commission administrative paritaire locale réunie le 30 septembre 1997 pour examiner le cas de l'intéressé, alors qu'elle n'avait pas été appelée à y siéger en qualité de membre ; que, si elle n'a pas pris part au vote, il ressort du procès-verbal de la séance que l'avis défavorable qu'elle a émis sur l'éventualité d'une affectation de l'intéressé dans un autre service de soins a été de nature à influer sur le sens des votes émis par les membres de la commission ; qu'ainsi sa présence pendant la délibération a vicié la procédure suivie devant cet organisme ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 octobre 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer, après avoir pris connaissance de cette consultation, a mis fin à son stage et a prononcé son licenciement ;

Sur la demande tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne la réintégration dans ses fonctions et la titularisation de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ;

Considérant que l'annulation pour vice de procédure de la décision mettant fin au stage de M. X et prononçant son licenciement implique que l'autorité administrative statue à nouveau sur son cas dans des conditions régulières, sans qu'elle soit nécessairement tenue de le titulariser ; qu'ainsi, la demande susmentionnée ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de réserves :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte d'actions futures pour des préjudices éventuels ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 28 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer du 20 octobre 1997, ensemble la décision du 2 janvier 1998 rejetant le recours gracieux du 11 décembre 1997, sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

N° 01MA02365 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02365
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : TAYLOR SALUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-26;01ma02365 ?
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