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26/04/2005 | FRANCE | N°00MA02843

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 26 avril 2005, 00MA02843


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

21 décembre 2000, sous le n° 00MA02843, la requête présentée pour M. Pascal X, demeurant ...), par Me Vaschetti, avocate ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 1998 par lequel le président du conseil général de la Corse du Sud l'a radié des cadres à l'issue de sa période de stage pour insuffisance professionnelle, ainsi qu'à la conda

mnation du département de Corse du Sud à lui verser une somme de 2476,80 F au...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

21 décembre 2000, sous le n° 00MA02843, la requête présentée pour M. Pascal X, demeurant ...), par Me Vaschetti, avocate ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 1998 par lequel le président du conseil général de la Corse du Sud l'a radié des cadres à l'issue de sa période de stage pour insuffisance professionnelle, ainsi qu'à la condamnation du département de Corse du Sud à lui verser une somme de 2476,80 F au titre de salaires non perçus du 1er au 10 juillet 1998 et 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'annuler ladite décision et de condamner le département à lui verser 6.000F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 88-552 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observations de Me Garnier substituant Me Vaschetti pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X limite ses conclusions en appel à la contestation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1998 le licenciant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 6 mai 1988 : La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été nommé agent d'entretien territorial stagiaire à compter du 1er septembre 1995 ; que la notice de fin de stage étant défavorable à sa titularisation, son stage a été prolongé d'une année ; qu'à l'issue, la notice de fin de stage étant de nouveau défavorable à la titularisation, une proposition de refus de titularisation a été soumise à la commission administrative paritaire du 12 décembre 1997 ; que cependant M. X ayant présenté lors de cette séance des documents attestant d'une amélioration de son comportement, le président de la commission a souhaité qu'un complément d'instruction soit diligenté auprès de l'autorité administrative ; que la direction départementale de l'équipement a confirmé son opinion sur le travail de M. X et le licenciement finalement prononcé à compter du 12 juin 1998, après avis de la commission administrative paritaire du 11 juin 1998 ; que dans ces circonstances particulières, la décision de licenciement de M. X doit être regardée comme ayant été prise en fin de stage ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations, notamment devant la commission administrative paritaire, ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'en l'espèce la décision de licencier M. X ne revêtait pas un caractère disciplinaire, et que par suite il ne peut utilement soutenir que les droits de la défense n'auraient pas été respectés ;

Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'abrogeant pas une décision créatrice de droits, n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les commissions administratives paritaires connaissent des propositions de titularisation. ; que les articles 27 du décret susvisé du 17 avril 1989 précise que : L'autorité investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès du centre de gestion, le président du centre préside la commission administrative paritaire. et l'article 35 que : Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. ; que la commission administrative paritaire n'a à connaître que de la période pendant laquelle l'agent a été recruté en qualité de stagiaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entier dossier de M. X afférent à sa période de stage ne lui aurait pas été soumis et notamment, les compléments d'information sollicités entre le 12 décembre 1997 et le 11 juin 1998 ;

Sur la légalité interne :

Considérant que si M. X soutient qu'aucune pièce n'établit son insuffisance professionnelle pendant la première année de stage, il n'a pas contesté la décision prolongeant son stage, qui est devenue définitive ; que, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette première année de stage avait donné lieu à une appréciation négative ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la notice de fin de deuxième année de stage, si elle reconnaît une légère amélioration en fin de stage, insiste sur la nécessité de faire encore des efforts pour une mise à niveau et que la moyenne de ses notes chiffrées relatives à ses qualités professionnelles s'établit à 5,5 sur 20 ; que cette insuffisance établie sur une longue période par son supérieur hiérarchique ne peut être regardée comme contredite par des attestations ponctuelles et tardives ; que dans ces conditions, et alors que les dispositions statutaires applicables ne permettent qu'une seule prolongation de stage d'une année, M. X n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil général de Corse du Sud a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé n'était pas apte à exercer les fonctions d'agent d'entretien, et l'a radié des cadres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3.000 euros. ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 200 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Corse du Sud présentées de ce chef ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Pascal X est rejetée.

Article 2 : M. Pascal X est condamné à payer une amende de 200 (deux cents) euros.

Article 3 : Les conclusions du département de Corse du Sud tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, au département de Corse du Sud au trésorier-payeur général du département de Corse du Sud et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 00MA02843 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02843
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : VASCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-26;00ma02843 ?
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