La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2005 | FRANCE | N°03MA00022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 avril 2005, 03MA00022


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00022, présentée par Me Bistagne, avocat, pour M. Sakir X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990787 et 013323 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant toutes deux à l'annulation des décisions du 13 septembre 1999 et du 5 avril 2001 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisi

ons susmentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ;

……………………………………………………………………...

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00022, présentée par Me Bistagne, avocat, pour M. Sakir X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990787 et 013323 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant toutes deux à l'annulation des décisions du 13 septembre 1999 et du 5 avril 2001 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ;

………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Bistagne de la SCP J Bistagne D.Lombard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 13 septembre 1999 et 5 avril 2001 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ; que si M. X, qui soutient être arrivé en France le 26 septembre 1989, a produit des documents et attestations faisant état de sa présence sur le territoire national, il n'a fourni aucun élément démontrant qu'il y aurait séjourné au cours de l'année 1993 ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant établi sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans ni, en tout état de cause, à la date du 13 septembre 1999, ni à celle du 5 avril 2001, auxquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sakir X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2005, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M.Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 25 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé

J-F.ALFONSI

Le président,

Signé

R.MOUSSARON

Le greffier,

Signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA00022 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00022
Date de la décision : 25/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : J. BISTAGNE D. LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-25;03ma00022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award