La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2005 | FRANCE | N°03MA01070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 12 avril 2005, 03MA01070


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée par le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, dont le siège est Hôtel du Département à Ajaccio (20100) représenté par le président de son conseil général ;

LE DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100272 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, la délibération n°105 en date du 12 décembre 2000 en tant qu'elle a accordé à la Société d'économie mixte locale pour le développement du tourisme,

des loisirs et du thermalisme une subvention de 1 600 000 francs pour l'exploitation, de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée par le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, dont le siège est Hôtel du Département à Ajaccio (20100) représenté par le président de son conseil général ;

LE DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100272 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, la délibération n°105 en date du 12 décembre 2000 en tant qu'elle a accordé à la Société d'économie mixte locale pour le développement du tourisme, des loisirs et du thermalisme une subvention de 1 600 000 francs pour l'exploitation, de l'établissement thermal de Guagno les Bains pour l'année 2001 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Corse du Sud ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil et notamment son article 6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 :

- le rapport de M. Richer, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son mémoire enregistré le 28 février 2005 le DEPARTEMENT DE CORSE DU SUD demande à la cour de procéder au classement de cette affaire ; qu'il doit ainsi être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président du Conseil Général de la Corse du sud et au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud.

N°03MA01070

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01070
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Daniel RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-12;03ma01070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award