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12/04/2005 | FRANCE | N°01MA02260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 avril 2005, 01MA02260


Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02260 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 9500592 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser la somme de 35 972 430 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1997 avec capitalisation des intérêts au 30 novembre

1999 et 11 décembre 2000 à la SARL International Distribution ;

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Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02260 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 9500592 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser la somme de 35 972 430 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1997 avec capitalisation des intérêts au 30 novembre 1999 et 11 décembre 2000 à la SARL International Distribution ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces des dossiers enregistrés sous les numéros 00MA01597, 00MA01608 et 01MA2275 ;

Vu le Traité sur l'Union Européenne ;

Vu le Traité instituant la Communauté Européenne ;

Vu le code des postes et télécommunication ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 :

- le rapport de M. Richer ;

- les observations de Me Savi, pour la société International Distribution ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée pour la SARL International Distribution par Me SAVI, enregistrée au greffe le 21 mars 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 novembre 2000 susvisé pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000 également susvisée, publiée au journal officiel de la République française du 23 novembre 2000 : « Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée auprès d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur une demande de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une demande auprès d'une juridiction administrative avant le 23 novembre 2000, le juge se prononce dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il est constant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se rapporte à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice antérieurement à la publication du décret susvisé et du 22 novembre 2000 ; que, par suite, le régime issu de la loi du 30 juin 2000 ne lui est pas applicable ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable au présent litige : « Le recours devant la cour administrative d'appel n'a d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. » ;

Considérant que si la société International Distribution a souscrit avec la société anonyme Banque Neuflize, Schlumberger, Mallet, Demachy à hauteur de 5 483 901,60 euros au profit de l'Etat un cautionnement, en date du 24 janvier 2004, garantissant le recouvrement de cette somme par l'Etat dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, il résulte de l'examen des pièces versées au dossier et notamment de ce cautionnement, que ses termes n'excluent pas de faire échec aux garanties souscrites, et, qu'ainsi, l'exécution du jugement frappé d'appel entraînerait pour l'Etat un risque de perte définitive de la somme litigieuse dès lors que ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, dans les circonstances de l'affaire, en l'absence de garanties de solvabilité suffisantes, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.811-16 du code de justice administrative précité, de faire droit aux conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réserver cette question jusqu'à qu'il soit statué sur la requête au fond ;

Par ces motifs,

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, il est sursis à l'exécution du jugement du 28 juin 2001.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société International Distribution

N°01MA02260

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA02260
Date de la décision : 12/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Daniel RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-12;01ma02260 ?
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