Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
25 février 2002, sous le n° 02MA00296 présentée pour la COMMUNE DE BELVEZET, par Me Z..., avocat ;
La COMMUNE DE BELVEZET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 janvier 2002 qui l'a condamnée à verser 4.065,31 euros à Mlle B... et a rejeté sa demande de garantie formée à l'encontre de l'entreprise Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle B... à titre principal, et, à titre subsidiaire, de condamner l'entreprise Y... à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
3°) de condamner les intimes à lui verser 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005,
- le rapport de M.Chavant ; premier conseiller ;
- les observations de Me A... ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel de la commune de Belvezet :
Considérant que si la commune de Belvezet conteste le jugement
du Tribunal administratif de Montpellier du 24 janvier 2002 qui a retenu à sa charge 1/3 de la responsabilité des désordres affectant la propriété de Mlle B... aujourd'hui décédée, elle n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le partage opéré par le tribunal qui apparaît fondé au regard notamment des conclusions de l'expert et de la situation de l'immeuble ; que par ailleurs si la commune conteste les préjudices tels qu'évalués par le tribunal, elle n'indique pas en quoi les travaux de reprise évalués à 50.000 F seraient inutiles, excessifs ou sans lien avec le dommage ; que la circonstance que Mlle B... ait sa résidence principale en Belgique ne la privait pas de troubles de jouissance dans sa résidence secondaire, qui ont été correctement appréciés par le tribunal ;
Considérant que les premiers juges ont estimé que les travaux réalisés par l'entreprise Y... en juillet 93 préalablement à la visite de l'expert, s'ils étaient inutiles, n'avaient pas contribués au dommage causé par les infiltrations d'eau provenant de la création du parking communal en 1986 ; qu'ils ont donc à bon droit rejeté les conclusions de la commune tendant à ce que l'entreprise Y... la garantisse des condamnations portées à son encontre ; que cette circonstance n'ayant d'ailleurs pas pour effet de priver la commune d'une action à l'encontre de son entrepreneur, si elle s'y croit fondée, devant le tribunal compétent ; que, pour la même raison, le litige opposant M.Meca à la commune de Belvezet sur les conditions d'exécution et le paiement des travaux effectués en juillet 1993, relevant d'une cause juridique distincte de celle relative au litige entre Mlle B... et la commune de Belvezet, il appartient également à M. Y... de se pourvoir s'il s'y croit fondé devant la juridiction compétente pour obtenir paiement du marché ; qu'ainsi les conclusions de ces parties présentés en ce sens devant le tribunal administratif ont pu être rejeté à bon droit par celui-ci ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif en toutes ses dispositions ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Belvezet, partie perdante, les frais irrépétibles dont elle sollicite le remboursement ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune de Belvezet à verser 1.500 euros à M. Y... et 1.500 euros à Mlle B... au titre de leurs frais de procédure respectifs ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE BELVEZET est rejetée.
Article 2 : La commune de Belvezet est condamné à verser 1.500 euros à M. Y... et
1.500 euros à Mlle B... au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Expedition du présent arrêt sera notifiée à la commune de Belvezet, aux ayants droits de Mlle , à M. Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Une copie en sera adressée à l'expert, M. X....
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N° 2
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