La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2005 | FRANCE | N°01MA00208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 01MA00208


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2001 pour M. Bernard X, élisant domicile ...), par le Bureau Francis Lefebvre, et les mémoires complémentaires en date des 31 août 2001, 4 janvier 2002 et 16 décembre 2003 ; M. Bernard X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9606930 en date du 6 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1

992, et mis en recouvrement le 30 avril 1996, sous les articles du rôle n° ...

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2001 pour M. Bernard X, élisant domicile ...), par le Bureau Francis Lefebvre, et les mémoires complémentaires en date des 31 août 2001, 4 janvier 2002 et 16 décembre 2003 ; M. Bernard X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9606930 en date du 6 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, et mis en recouvrement le 30 avril 1996, sous les articles du rôle n° 62025, 62026 et 62027 ;

- de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires et pénalités ;

- de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique de 10 mars 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bernard X, associé de la société à responsabilité limitée Galerie Bosquet a fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle à la suite de la vérification de comptabilité de la société ; qu'il demande la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, d'une part, au titre de ses revenus de l'année 1990 en conséquence de revenus distribués par ladite société résultant du rehaussement de ses bénéfices et, d'autre part, au titre des revenus d'origine indéterminée qu'il a perçus en 1991 et 1992 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 31 juillet 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 313,81 euros, de la cotisation à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1991 et à concurrence d'une somme de 7 765,91 euros au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne les revenus distribués de l'année 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts, régissant les revenus de capitaux mobiliers : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... ; que l'article 47 de l'annexe II au même code précise : Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X possédait, au cours de la période en cause, 50 % du capital de la société à responsabilité limitée Galerie Bosquet et qu'il en était le gérant jusqu'au 27 juin 1990, date à laquelle il a été nommé directeur commercial ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'une comptabilité occulte a révélé que M. X avait bénéficié de recettes en argent liquide n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration ; que dès lors, M. X doit être regardé comme ayant la qualité de maître de l'affaire et avoir effectivement appréhendé la moitié des bénéfices réintégrés dans les bases d'imposition de la société à responsabilité limitée Galerie Bosquet, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé n'avait plus la qualité de dirigeant de la société lors de la clôture de l'exercice 1990 ou bien celle qu'il n'ait pas été propriétaire de la majorité du capital social ;

Considérant que les bénéfices sociaux visés par l'article précité du code général des impôts sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, le contribuable, ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date ; que M. X, regardé comme dit ci-dessus comme maître de l'affaire, qui n'apporte aucun élément en la matière, n'est pas fondé à reprocher à l'administration d'avoir imposé les sommes en cause au titre de l'année 1990 ;

En ce qui concerne les revenus occultes des années 1991 et 1992 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ;

Considérant que l'administration a demandé le 20 mai 1994, en application de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales, de justifier dans le délai de deux mois, l'origine et la nature de nombreuses sommes portées au cours des années 1991 et 1992 au crédit de ses comptes bancaires ; que le 10 juin, le contribuable a sollicité un délai supplémentaire de deux mois, compte tenu de la difficulté de réunir les informations demandées ; que l'administration a rejeté cette demande ; qu'elle a adressé une mise en demeure de compléter la réponse qu'elle avait reçue de M. X pour chacune des années en cause, le 5 septembre 1994 ;

Considérant qu'eu égard au délai dont disposait le contribuable, qui ne pouvait être inférieur à trois mois, et alors même que la demande adressée au service n'avait pas un caractère dilatoire, l'administration n'était pas tenue de faire droit à la demande de prolongation du délai fixé par l'article L.16 A précité du livre des procédures fiscales ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X n'établit pas l'origine et le caractère non imposable des dépôts d'espèces effectués sur ses comptes en 1991 et 1992 en se bornant à affirmer que ces sommes correspondent à des dons manuels de la mère de son épouse ou bien à des ventes d'objet personnels ;

Sur les pénalités :

Considérant que le fait, pour le contribuable, d'avoir fourni des explications insuffisantes, en dépit des mises en demeure, aux demandes de justification portant sur les sommes créditées sur ses différents comptes bancaires, ne suffit pas à caractériser l'intention de soustraire à l'impôt des sommes importantes dont il connaissait le caractère imposable ; que, par suite, M. X est fondé à demander à être déchargé des majorations pour mauvaise foi appliquées aux rappels de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé, dans la limite de la décharge accordée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, à concurrence de la somme de 1 313,81 euros, en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1991, et de la somme de 7 765,91 euros, en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1992.

Article 2 : M. X est déchargé des majorations appliquées aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au Bureau Francis Lefebvre, et à la trésorerie d'Aix nord.

N° 01MA00208 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00208
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-07;01ma00208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award