La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2005 | FRANCE | N°00MA02783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 00MA02783


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2000, présentée pour M. Jean X élisant domicile ...), par Me Soleyret ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9602325 en date du 2 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

- de le décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

..........

Vu le jugement attaqué ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2000, présentée pour M. Jean X élisant domicile ...), par Me Soleyret ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9602325 en date du 2 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

- de le décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

..........

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ... ; qu'il appartient au contribuable qui entend obtenir le bénéfice de ces dispositions de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible des charges de la propriété dont il se prévaut ;

Considérant que M. X demande la déduction de ses revenus fonciers des années 1990, 1991 et 1992 des dépenses relatives d'une part, à des travaux réalisés sur l'immeuble sis 29, quai Morand à Paimpol, propriété de la SCI du Repaire dont il détient 99 parts sociales sur 100, et d'autre part, à des intérêts d'emprunt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'un montant de 146 000 francs HT en 1990 et 405 416 francs HT en 1991, effectués sur des locaux à usage commercial, et dont l'objet était de transformer des bureaux et salles de réunion en hôtel, ne peuvent être assimilés par leur importance à des dépenses de réparation et d'entretien, seules déductibles s'agissant d'un immeuble à usage commercial, mais présentent le caractère de travaux de transformation et de restructuration non déductibles ; que ne sont pas non plus déductibles les travaux de réparation et d'amélioration réalisés en même temps qui ne sont pas dissociables de l'ensemble de l'opération ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration des dépenses litigieuses dans les revenus fonciers des années 1990 et 1991 ;

Considérant, en second lieu, que si M. X demande que les intérêts d'un prêt de 800 000 francs contracté auprès de la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Gard, par la SCI Le Repaire ainsi que ceux résultant de deux emprunts effectués auprès de la SCI La Pinède soient admis en déduction de ses revenus fonciers, il n'apporte aucun élément pour justifier que ces dettes ont été contractées en vue de la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que s'il fait valoir qu'il avait fait l'avance des dépenses de travaux pour le compte de la SCI Le Repaire, qui s'est bornée à lui rembourser les sommes en cause lors de l'encaissement des emprunts, il n'en justifie pas ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration des sommes de 89 444 francs et 29 799 francs dans les revenus fonciers de l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est, et à Me Soleyret.

N° 00MA02783 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02783
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SOCIETE SOCOJUR CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-07;00ma02783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award