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05/04/2005 | FRANCE | N°02MA00180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 02MA00180


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002, présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est 10-12, rue d'Anjou à Paris (75381) ; le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006320 du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 23 décembre 1999 supprimant à M. X le bénéfice de l'indemnité de résidence à compter du 1er janvier 2000 et la décision implicite du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERITORIALE

rejetant la demande de M. X en date du 2 février 2000 de suspendre la dé...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002, présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est 10-12, rue d'Anjou à Paris (75381) ; le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006320 du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 23 décembre 1999 supprimant à M. X le bénéfice de l'indemnité de résidence à compter du 1er janvier 2000 et la décision implicite du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERITORIALE rejetant la demande de M. X en date du 2 février 2000 de suspendre la décision précitée en date du 23 décembre 1999 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X en première instance ;

.....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision (..) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ;

Considérant que d'une part, il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier comporte les visas des mémoires échangés et des conclusions et des moyens qu'ils présentaient ; que d'autre part, si le décret du 19 juin 1991 est visé alors qu'il ressort du jugement qu'il n'en est pas fait application, cette circonstance n'est pas de nature à rendre ledit

jugement irrégulier ; qu'enfin, si le décret du 24 octobre 1985 n'est pas visé, les dispositions de l'article 9 de ce décret dont le tribunal fait application sont reproduites dans les motifs du jugement contesté ; qu'ainsi, l'irrégularité dudit jugement au regard des dispositions précitées n'est pas établie ;

Sur la légalité des décisions annulées :

Considérant que M. X soutient sans être contredit qu'à la date du 23 décembre 1999, aucune décision du CNFPT n'avait prononcé son rattachement à la délégation régionale Poitou-Charente ; qu'ainsi, le président du CNFPT ne pouvait, par un arrêté du 23 décembre 1999, lequel ne désigne au demeurant aucune délégation régionale déterminée, décider à cette date que l'indemnité de résidence de l'intéressé serait ramenée au taux zéro en raison de la résidence administrative de celui-ci ; que l'arrêté du 23 décembre 1999 étant ainsi entaché d'illégalité, la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. X le 2 février 2000 est elle-même illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNFPT n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 23 décembre 1999 supprimant à M. X le bénéfice de l'indemnité de résidence à compter du 1er janvier 2000 et la décision implicite du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE rejetant la demande de M. X en date du 2 février 2000 de suspendre la décision précitée en date du 23 décembre 1999 ;

DECIDE :

Article 1e : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00180

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00180
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-05;02ma00180 ?
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