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05/04/2005 | FRANCE | N°01MA01628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 01MA01628


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA dont le siège est ...), par Me Eon, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de rejet opposée par son directeur à la demande de réintégration présentée le 6 juin 1996 par Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X en première instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les mé...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA dont le siège est ...), par Me Eon, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de rejet opposée par son directeur à la demande de réintégration présentée le 6 juin 1996 par Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X en première instance ;

.......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 6 mai 2003 et 5 mai 2004, présentés pour Mme X ;

Mme X conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA ne conteste pas ne pas avoir saisi le comité médical ou la commission départementale de réforme pour statuer sur son aptitude à reprendre le travail ;

- il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 36 du décret du 19 avril 1988 ;

- l'attitude générale du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA est préjudiciable à sa santé psychologique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-386 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 19 avril 1988 : La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est consultée. ;

Considérant qu'il est constant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA a placé, en se fondant sur les dispositions précitées du décret du 19 avril 1988, Mme X, agent des services hospitaliers, en disponibilité d'office à compter du 1er août 1993 ; qu'il n'a ensuite pris aucune décision modifiant la situation statutaire de l'intéressée avant que celle-ci ne demande sa réintégration le 6 juin 1996 ; qu'il est également constant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA n'a pas sollicité l'avis de la commission départementale de réforme avant de rejeter, par la décision implicite annulée par le jugement dont il fait appel, la demande de l'intéressée ;

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA se prévaut, d'une part, de ce que les postes sur lesquels Mme X demandait dans son courrier du 6 juin 1996 à être nommée ne correspondaient pas à son statut ou n'étaient pas disponibles, et, d'autre part, du comportement de Mme X qui, notamment, n'aurait pas rejoint de poste à une période à laquelle elle était apte à exercer ses fonctions, ces circonstances, en l'absence de décision de licenciement ou de radiation pour abandon de poste, ne dispensaient pas le centre hospitalier précité de consulter la commission compétente pour statuer, à l'issue de la troisième année de disponibilité, sur un éventuel ultime renouvellement de la mise en disponibilité ; que par suite, l'irrégularité procédurale constatée est de nature à justifier l'annulation de la décision implicite précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de rejet opposée par son directeur à la demande de réintégration présentée le 6 juin 1996 par Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIA, à Mme X et au ministre de la santé et de la protection sociale.

01MA01628

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vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01628
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : EON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-05;01ma01628 ?
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