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05/04/2005 | FRANCE | N°01MA01351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 01MA01351


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Haddad, avocat ;

M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-906 et 98-1289 du 14 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre d'essais de la Méditerranée du 9 septembre 1996 et de la décision du ministre de la défense du 19 novembre 1997 refusant de réviser sa notation pour 1995, de la décision du directeur du centre d'essais de la Méditerranée du 27 jan

vier 1998 maintenant sa décision du 9 septembre 1996, à la condamnation de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Haddad, avocat ;

M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-906 et 98-1289 du 14 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre d'essais de la Méditerranée du 9 septembre 1996 et de la décision du ministre de la défense du 19 novembre 1997 refusant de réviser sa notation pour 1995, de la décision du directeur du centre d'essais de la Méditerranée du 27 janvier 1998 maintenant sa décision du 9 septembre 1996, à la condamnation de l'Etat à indemniser ses préjudices professionnel et financier ;

2°) la réparation du préjudice professionnel sur la base du 8 ème échelon de technicien à statut ouvrier catégorie T4 ;

3°) la réparation du préjudice financier chiffré à 115 000 F (17 531, 64 euros) ;

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Me Haddad pour M. X,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la baisse de la notation de M. X au titre de l'année 1995 a été motivée par les difficultés relationnelles de l'intéressé avec sa hiérarchie et ses collègues ;

Considérant, d'une part, que les appréciations portées au titre de l'année 1995 sur la valeur professionnelle de M. X par les différents notateurs sont contradictoires ; que, d'autre part, la lecture de la fiche de notation révèle des incohérences entre certaines appréciations littérales et la grille d'évaluation, l'intéressé étant classé au niveau très bon de la grille en ce qui concerne les connaissances professionnelles, la conscience professionnelle et la présence au travail et aux niveaux correct et bon s'agissant de son comportement et de l'esprit d'équipe ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à l'intéressé pour justifier la baisse de sa notation au titre de l'année 1995 ne peuvent être tenus pour établis ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que l'administration réexamine la notation de M. X au titre de l'année 1995 ainsi que sa carrière ; qu'il y a lieu de prescrire au ministre de la défense de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités

Considérant que de telles conclusions n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable ; que, devant le tribunal administratif, le ministre de la défense a expressément opposé le défaut de liaison du contentieux ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 14 mai 2001 est annulé en tant qu'il rejette les demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre d'essais de la Méditerranée du 9 septembre 1996 et du 27 janvier 1998, et de la décision du ministre de la défense du 19 novembre 1997.

Article 2 : Les décisions du directeur du centre d'essais de la Méditerranée du 9 septembre 1996 et du 27 janvier 1998, et la décision du ministre de la défense du 19 novembre 1997 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer la notation de M. X au titre de l'année 1995, ainsi que sa carrière, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et ministre de la défense.

01MA01351

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01351
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-05;01ma01351 ?
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