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05/04/2005 | FRANCE | N°00MA02819

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 00MA02819


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2000, présentée pour Mme Jany X, élisant domicile ..., par Me Dahan ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 1996, par laquelle le ministre de l'Education Nationale l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, d'annuler ladite décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le décret n° 86-442 du

Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2000, présentée pour Mme Jany X, élisant domicile ..., par Me Dahan ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 1996, par laquelle le ministre de l'Education Nationale l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, d'annuler ladite décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, attachée d'administration scolaire et universitaire, qui exerçait ses fonctions à temps partiel, a repris à temps complet à la rentrée de l'année scolaire 1994-1995 ; qu'à compter du 19 septembre 1994, elle a été placée en congé maladie ordinaire jusqu'au 18 septembre 1995 ; qu'à cette date, et après avis favorable du comité médical, elle a été placée en disponibilité d'office jusqu'au 18 mars 1996 ; que le comité médical départemental ayant émis un avis défavorable à sa demande de placement en congé de longue maladie le 2 mars 1995, le comité médical supérieur, saisi par l'intéressée, a souhaité une seconde expertise médicale ; qu'au vu de ce nouveau rapport, le comité médical départemental réuni le 11 avril 1996, a émis un avis défavorable à la demande de congé de longue maladie, proposé la prolongation de la disponibilité d'office jusqu'au 30 septembre 1996, et reconnu, à l'issue, son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ; que cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur dans sa séance du 25 juin 1996 ; que la commission de réforme, réunie le 21 juin 1996, a émis un avis favorable à la mise à la retraite d'office de Mme X à compter du 1er octobre 1996, et que le ministre de l'Education nationale a pris un arrêté le 16 juillet 1996 radiant des cadres l'intéressée en vue de son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 1996 ; que cette dernière a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et, le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, fait appel de ce jugement ;

Sur la motivation de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que la décision attaquée, qui met fin avant son terme normal à la carrière de l'intéressée, est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ;

Considérant que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dispose : la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que l'avis de la commission de réforme qu'il s'approprie en précisant que l'intéressée est dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer ses fonctions ; que par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé :

Considérant que Mme X se borne à soutenir que la décision attaquée a été prise dans un but étranger à l'intérêt du service, pour l'obliger à quitter le lycée Perrier ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. , et d'autre part qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : (...)

2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...)

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...)

4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. , que l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 prévoit que : Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois constitutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme., et qu'aux termes de l'article 48 du même décret : La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.(...)Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical.. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ni l'exercice d'un travail à temps partiel, ni l'octroi d'un congé de longue maladie, ni le renouvellement d'une mise en disponibilité pour maladie ne constituent des droits ; que, s'agissant du refus de renouveler l'exercice d'un travail à temps partiel, il résulte des motifs de l'arrêt 00MA02825 que si cette décision a été annulée pour défaut de convocation de l'intéressée à un entretien préalable, elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ; que, s'agissant des autres décisions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et l'intéressée n'établit pas, que ces décisions, qui sont conformes aux textes en vigueur, se seraient fondées sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachées d'erreur de droit ou d'appréciation ; que Mme X n'apporte pas la preuve, notamment par la production de certificats médicaux, que, à la date du dernier examen médical dont elle a fait l'objet par le docteur Soultanian, qui a précédé la réunion de la commission de réforme, son état de santé ne la rendait pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, y compris dans le cadre d'un exercice à temps partiel ; que le taux d'invalidité de 24 % reconnu à cette occasion, que l'intéressée qualifie d'assez bas , ne peut constituer une preuve de son aptitude à exercer ses fonctions ; que, dans ces conditions, le détournement de procédure qu'elle allègue n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 16 juillet 1996 radiant des cadres l'intéressée en vue de son admission à la retraite pour invalidité ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme Jany X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

00MA02819

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02819
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-05;00ma02819 ?
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