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05/04/2005 | FRANCE | N°00MA01845

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 00MA01845


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ...), par Me Grandjean, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1995 par laquelle le président de la chambre de métiers des Alpes de Haute-Provence a mis fin à son contrat de travail, d'annuler ladite décision et d'ordonner sa réintégration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu la loi du 10 décembre 1952, relative à l'établissement obligatoire d'un...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ...), par Me Grandjean, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1995 par laquelle le président de la chambre de métiers des Alpes de Haute-Provence a mis fin à son contrat de travail, d'annuler ladite décision et d'ordonner sa réintégration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 décembre 1952, relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel des chambres d'agriculture, de commerce et de métiers ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 1971 ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observations de Me Grandjean, avocat de M. X ;

- les observations de Me Loyer-Ployart de la SCP Barnéoud-Lecoyer-Millias, avocat de la chambre des métiers des Alpes de Haute-Provence

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que M. X déclare renoncer en appel à ses conclusions à fin de réintégration ; qu'il doit être regardé comme se désistant desdites conclusions ; que ce désistement est pur et simple et qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué, qui a analysé la situation juridique de M. X au regard du statut du personnel titulaire de la chambre de métiers et du code du travail, et répondu précisément au moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté par la chambre de métiers des Alpes de Haute-Provence par contrat à durée déterminée pour la période du 18 mai 1988 au 29 juillet 1988 aux fins d'occuper un emploi non permanent d'animateur et de formateur du Centre expérimental de micro-informatique créé par la chambre ; que son contrat a ensuite été tacitement renouvelé jusqu'au 15 décembre 1995, date à laquelle il y a été mis fin au motif de la suppression de son emploi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement intérieur de la chambre de métiers des Alpes de Haute-Provence, le président de la chambre assure l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du bureau ; que l'assemblée générale délibère de toutes les questions relatives aux attributions des chambres de métiers et vote le budget ;

Considérant que l'assemblée générale réunie le 6 novembre 1995 a adopté le budget prévisionnel pour l'année 1996 ; que, s'agissant des dépenses de personnel, elle a entériné le rapport de la commission des finances qui se bornait à mentionner : la diminution de ce poste est rendue obligatoire pour équilibrer le budget 1996 ; que, en l'absence de toute précision relative aux postes à supprimer, ou de toute proposition de réorganisation des services que l'assemblée générale aurait adoptée, le président ne pouvait assurer l'exécution d'une délibération aussi générale par la suppression de l'emploi de M. X sans excéder ses compétences ; que par suite ladite suppression était illégale et par voie de conséquence le licenciement de M. X, pris au seul motif de la suppression de son emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1995 le licenciant ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que les conclusions susvisées sont nouvelles en appel, et n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; que par suite, elles ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, la chambre de métiers étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 2000 et la décision en date du 15 décembre 1995 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la chambre de métiers tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la chambre de métiers et au ministre du commerce et de l'artisanat.

00MA01845

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01845
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-05;00ma01845 ?
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