Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00729 et régularisée le 6 mai 2003, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. et Mme Y... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001218 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 5 août 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que celle du 1er février 2000 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 5 août 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que celle du 1er février 2000 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
Considérant que M. X n'apporte, en appel, aucun élément de nature a remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Montpellier sur les moyens de sa demande tirés, d'une part, de ce que la décision attaquée a été prise sans que la commission du titre de séjour ait été consultée, d'autre part, de ce qu'il remplissait les conditions fixées par l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et, enfin, de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison de l'ancienneté de son séjour en France et de sa bonne insertion, que le requérant justifie notamment en invoquant une activité salariée et le respect de ses obligations fiscales et sociales ; qu'il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens, ainsi que celui tiré de l'absence de communication des motifs du rejet implicite de son recours gracieux, repris en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de statuer à nouveau sur sa demande, doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 03MA00729 2
mp