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04/04/2005 | FRANCE | N°03MA00616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 avril 2005, 03MA00616


Vu I) la requête enregistrée le 3 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00616, présentée par Me Verniers, avocat, pour X... Naziha Y épouse Z, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; Mme Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006125 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus

mentionnée du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'inté...

Vu I) la requête enregistrée le 3 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00616, présentée par Me Verniers, avocat, pour X... Naziha Y épouse Z, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; Mme Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006125 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'instruire à nouveau sa demande d'asile territorial et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II) la requête enregistrée le 3 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00617, présentée par Me Verniers, avocat, pour X... Naziha Y épouse Z, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; Mme Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006126 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Cauchon-Riondet substituant Me Verniers, avocat de Mme Y épouse X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Z présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la décision du ministre de l'intérieur portant refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;

Considérant que si Mme Z, de nationalité algérienne, expose qu'elle a fait l'objet de menaces en Algérie après que son mari eut été le témoin d'un meurtre en 1992, les faits invoqués ne sont assortis d'aucune justification ; qu'ainsi il n'est pas établi que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder l'asile territorial à Mme Z ;

Sur la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour :

Considérant que, pour les motifs ci-dessus indiqués, il y a lieu d'écarter l'exception tirée de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur portant refus d'asile territorial ; qu'à supposer que Mme Z ait entendu réitérer le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie familiale et personnelle, le moyen n'est assorti d'aucune argumentation ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonctions ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Z la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme Z sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Naziha Y épouse Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Nos 03MA00616, 03MA00617 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00616
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-04;03ma00616 ?
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